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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 25/05155

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire pour rechercher un vice caché dans le cadre d'une vente de véhicule d'occasion, malgré une contestation sérieuse sur la responsabilité du vendeur ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction légalement admissible même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que cette mesure est utile à la solution du litige. La demande de provision ad litem est rejetée si la créance est sérieusement contestable. La mission de l'expert ne peut être étendue à une partie non attraite à la cause.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule d'occasion YAMAHA YZFR1 le 9 février 2025
  • Monsieur [L] a assigné en référé pour obtenir une expertise
  • Monsieur [B] conteste la responsabilité et invoque une contestation sérieuse
  • Monsieur [L] a continué à utiliser le véhicule et a effectué des modifications
  • Le garage vendeur professionnel n'a pas été attrait à la cause

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [L] a acquis le 09 février 2025 auprès de Monsieur [J] [B] un véhicule d’occasion de marque YAMAHA modèle YZFR1 immatriculé [Immatriculation 1]::. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [T] [L] a assigné Monsieur [J] [B] en référé, à l’audience du 12 décembre 2025, aux fins de : - Désigner tel expert automobile qu'il plaira au tribunal avec la mission suivante : . Examiner le véhicule litigieux ; . Décrire les dysfonctionnements constatés ; . Dire s'ils constituent un vice caché au moment de la vente ; . Déterminer les réparations à effectuer et en chiffrer le coût ; . Donner tous les éléments susceptibles de déterminer les responsabilités encourues ; . Chiffrer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [L] ; - Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ; - Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me STRABONI sur son affirmation de droit. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [T] [L], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, réitérant ses demandes. En défense, aux termes de ses écritures, Monsieur [J] [B], représenté par son avocat, sollicite de : - Constater l’existence d’une contestation sérieuse ; - Dire et juger n’y avoir lieu à référé ; - Dire et juger que Monsieur [B] ne s'oppose pas, en son principe, à la désignation d'un expert judiciaire pour examiner le véhicule litigieux ; - Dire et juger que le rapport d'expertise amiable du cabinet GALLO STÉPHANE n'est pas contradictoire à l'égard de Monsieur [B] et ne saurait engager sa responsabilité ; - Constater que Monsieur [L] a continué à utiliser le véhicule et qu’il n’a jamais été immobilisé contrairement aux dires de celui-ci ; - Constater que Monsieur [L] a effectué des modifications sur le véhicule de type moto ; - Ordonner que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des conditions d'utilisation du véhicule par l'ensemble des détenteurs successifs, et à la responsabilité éventuelle du garage [Adresse 3], en qualité de vendeur professionnel et garant contractuel ; - Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la protection juridique de Monsieur [L], l'Équité, qui intervient déjà en ses lieu et place dans la présente procédure ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande de provision ad litem de 2.000 euros, en raison des contestations sérieuses existant quant à la responsabilité de Monsieur [B] et de la nécessité d'attendre les résultats de l'expertise contradictoire ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux dépens de l'instance ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de la présente instance. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il est constant que l'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 11 juillet 2025 établi par Monsieur [F] [G], expert automobile, mandaté par la protection juridique de Monsieur [T] [L], que : - le faible kilométrage parcouru et la proximité entre l’apparition des désordres et l’acquisition du véhicule montrent qu’ils préexistaient ou étaient à l’état de germes ; - les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage ; - la responsabilité de Monsieur [B] est à rechercher. Ainsi, la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par Monsieur [T] [L] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [T] [L]. Sur la demande de provision Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [T] [L] soutient que le véhicule litigieux est tombé en panne moins de trois semaines après la date d’achat et que les pneus ne sont pas adaptés à une utilisation sur circuit ce qui constitue un élément objectif de preuve de l’absence d’usage du véhicule sur piste. Il ajoute qu’il a bien procédé à l’achat de pièces esthétiques pour le véhicule litigieux, le catalyseur d’origine ayant été conservé afin de rester en conformité avec la réglementation en vigueur et aucune modification mécanique n’ayant été réalisée. Il indique que le défendeur n’a pas respecté l’entretien annuel prescrit par le constructeur, ce manquement constituant une violation des conditions de garantie constructeur. Il précise que l’absence de révision annuelle est susceptible d’avoir un impact bien plus significatif sur le moteur que l’utilisation d’un décatalyseur pendant une période limitée de deux semaines. Il souligne enfin qu’il a effectué de nombreuses démarches amiables auprès du défendeur sans que celui-ci ne se manifeste avant la procédure judiciaire. Monsieur [J] [B] fait valoir qu’il a cédé ce véhicule au demandeur le 9 février 2025 alors que le compteur affichait 5.300 km et qu’il n’existait aucun vice interne au moteur préexistant à cette vente. Il ajoute que le demandeur est un amateur de compétitions motorisées et qu’il ressort des photographies qu’il a publiées après l’acquisition du véhicule qu’il a apporté des modifications audit véhicule qui pourraient l’avoir endommagé, à savoir le changement du silencieux. Il indique qu’aucun élément objectif ne lui permettait de suspecter une futur casse moteur, le moteur ne présentant aucun signe avant-coureur identifiable et nul ne pouvant raisonnablement être tenu responsable d’un événement imprévisible et invisible au moment de la vente. Il précise qu’il ressort d’un courriel du 21 mai 2026 établi par le responsable de la société CHALLENGE ONE 43 qui possédait le véhicule antérieurement à son achat et adressé à Monsieur [T] [L] que cette société confirme que le véhicule avait été utilisé dans le cadre de baptêmes et de coaching sur circuit avant son acquisition et qu’il n’a jamais été informé de l’utilisation intensive du véhicule sur circuit lors de son acquisition en janvier 2024. Il explique qu’il effectue de nombreux déplacements professionnels et n’a jamais eu connaissance de la convocation à l’expertise amiable, la preuve de la convocation à l’expertise faisant d’ailleurs apparaître que le pli recommandé a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui atteste d’une impossibilité matérielle de remise et non d’un refus délibéré de sa part. Il convient de noter que l’expertise étant précisément destinée à rechercher l’origine et l’imputabilité des désordres allégués, il apparait prématuré de faire droit à la demande de provision, cette dernière se heurtant à une contestation sérieuse. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem. Il convient également de rejeter la demande de Monsieur [J] [B] d’ordonner que la mission de l'expert soit étendue à la responsabilité éventuelle du garage [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3], en qualité de vendeur professionnel et garant contractuel, qui n’a pas été attrait à la cause et n’est donc pas partie à la présente instance. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [T] [L], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera la charge des entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [T] [L] ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire pour un vice caché même si le vendeur conteste ?
Oui, le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire même en présence d'une contestation sérieuse, car cette mesure est utile à la solution du litige. Dans cette affaire, l'expertise a été ordonnée malgré les contestations du vendeur.
Qu'est-ce qu'une provision ad litem et pourquoi a-t-elle été refusée ici ?
La provision ad litem est une avance sur les frais de procès. Elle a été refusée car la créance de l'acheteur était sérieusement contestable, notamment en raison de l'utilisation continue du véhicule et des modifications effectuées.
Le garage vendeur professionnel peut-il être inclus dans l'expertise ?
Non, le juge a refusé d'étendre la mission de l'expert au garage car celui-ci n'était pas partie à la procédure. Il faudrait l'assigner séparément pour l'inclure.
Qui doit payer les frais de l'expertise judiciaire ?
En général, la partie demanderesse avance les frais, mais le juge peut prévoir une consignation. Dans cette affaire, il a été précisé que les frais de remorquage et de gardiennage seraient avancés par le demandeur.
Que se passe-t-il si l'expertise révèle un vice caché ?
Si l'expertise révèle un vice caché, l'acheteur pourra ensuite engager une action au fond pour obtenir l'annulation de la vente ou une réduction du prix, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
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