SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est constant que l'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 11 juillet 2025 établi par Monsieur [F] [G], expert automobile, mandaté par la protection juridique de Monsieur [T] [L], que :
- le faible kilométrage parcouru et la proximité entre l’apparition des désordres et l’acquisition du véhicule montrent qu’ils préexistaient ou étaient à l’état de germes ;
- les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage ;
- la responsabilité de Monsieur [B] est à rechercher.
Ainsi, la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par Monsieur [T] [L] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [T] [L].
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] soutient que le véhicule litigieux est tombé en panne moins de trois semaines après la date d’achat et que les pneus ne sont pas adaptés à une utilisation sur circuit ce qui constitue un élément objectif de preuve de l’absence d’usage du véhicule sur piste.
Il ajoute qu’il a bien procédé à l’achat de pièces esthétiques pour le véhicule litigieux, le catalyseur d’origine ayant été conservé afin de rester en conformité avec la réglementation en vigueur et aucune modification mécanique n’ayant été réalisée.
Il indique que le défendeur n’a pas respecté l’entretien annuel prescrit par le constructeur, ce manquement constituant une violation des conditions de garantie constructeur.
Il précise que l’absence de révision annuelle est susceptible d’avoir un impact bien plus significatif sur le moteur que l’utilisation d’un décatalyseur pendant une période limitée de deux semaines.
Il souligne enfin qu’il a effectué de nombreuses démarches amiables auprès du défendeur sans que celui-ci ne se manifeste avant la procédure judiciaire.
Monsieur [J] [B] fait valoir qu’il a cédé ce véhicule au demandeur le 9 février 2025 alors que le compteur affichait 5.300 km et qu’il n’existait aucun vice interne au moteur préexistant à cette vente.
Il ajoute que le demandeur est un amateur de compétitions motorisées et qu’il ressort des photographies qu’il a publiées après l’acquisition du véhicule qu’il a apporté des modifications audit véhicule qui pourraient l’avoir endommagé, à savoir le changement du silencieux.
Il indique qu’aucun élément objectif ne lui permettait de suspecter une futur casse moteur, le moteur ne présentant aucun signe avant-coureur identifiable et nul ne pouvant raisonnablement être tenu responsable d’un événement imprévisible et invisible au moment de la vente.
Il précise qu’il ressort d’un courriel du 21 mai 2026 établi par le responsable de la société CHALLENGE ONE 43 qui possédait le véhicule antérieurement à son achat et adressé à Monsieur [T] [L] que cette société confirme que le véhicule avait été utilisé dans le cadre de baptêmes et de coaching sur circuit avant son acquisition et qu’il n’a jamais été informé de l’utilisation intensive du véhicule sur circuit lors de son acquisition en janvier 2024.
Il explique qu’il effectue de nombreux déplacements professionnels et n’a jamais eu connaissance de la convocation à l’expertise amiable, la preuve de la convocation à l’expertise faisant d’ailleurs apparaître que le pli recommandé a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui atteste d’une impossibilité matérielle de remise et non d’un refus délibéré de sa part.
Il convient de noter que l’expertise étant précisément destinée à rechercher l’origine et l’imputabilité des désordres allégués, il apparait prématuré de faire droit à la demande de provision, cette dernière se heurtant à une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Il convient également de rejeter la demande de Monsieur [J] [B] d’ordonner que la mission de l'expert soit étendue à la responsabilité éventuelle du garage [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3], en qualité de vendeur professionnel et garant contractuel, qui n’a pas été attrait à la cause et n’est donc pas partie à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [L], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera la charge des entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.