Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/01038
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des référés peut-il allouer une provision à l'assuré en cas de contestation sérieuse sur le montant de l'indemnisation ?
Principe retenu
Le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En cas de contestation sérieuse, il doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
Faits clés
- Dégât des eaux survenu le 21 septembre 2025
- Arrêté de catastrophe naturelle publié le 27 septembre 2025
- Accord sur montant des dommages signé le 4 décembre 2025
- Rapport d'expertise complémentaire du 26 janvier 2026
- Demande de provision de 127 837,28 euros TTC
Articles cités
article 835 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], pour laquelle ils ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la SA GENERALI IARD le 17 juillet 2024.
Leur maison a subi un important dégât des eaux le 21 septembre 2025.
Le 25 septembre 2025, un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été voté et publié au journal officiel le 27 septembre suivant.
L'assureur a mandaté un expert qui a établi un “accord sur montant des dommages" le 4 décembre 2025 qui a été signé et accepté par les demandeurs et qui a rendu un rapport d'expertise complémentaire le 26 janvier 2026.
Par exploit du 26 février 2026, Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T] ont fait attraire la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience du 27 mars 2026, aux fins de :
- Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme provisionnelle de 136.671 euros TTC à valoir sur l'indemnisation revenant à Monsieur et Madame [T] au titre des dommages consécutifs au sinistre déclaré le 21 septembre 2025 ;
- Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 29 mai 2026, Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T], par l'intermédiaire de leur conseil et aux termes de leurs conclusions, sollicitant de :
- Débouter la compagnie GENERALI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme provisionnelle de 127.837,28 euros TTC à valoir sur l'indemnisation revenant à Monsieur et Madame [T] au titre des dommages consécutifs au sinistre déclaré le 21 septembre 2025 ;
- Condamner la société GENERALE IARD au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUBSIDIAIREMENT,
- Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme provisionnelle de 106.000 euros à valoir sur l'indemnisation revenant è Monsieur et Madame [T] au titre des dommages consécutifs au sinistre déclaré le 21 septembre 2025 ;
- Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA GENERALI IARD, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite de :
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Se déclarer incompétent pour allouer la provision sollicitée ;
EN CONSEQUENCE
- Débouter Madame et Monsieur [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame et Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l'exception d'incompétence
La SA GENERALI IARD fait valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et que dès lors le juge des référés n'est pas compétent pour en connaître.
Cependant, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d'incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, qui peut dès lors s'analyser comme une défense au fond.
Les moyens soulevés par les demandeurs doivent donc être examinés au fond, sans qu'il y ait lieu de statuer sur une exception d'incompétence.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Conformément à l'article L113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T] font valoir qu'ils ont retourné à l'assureur l'accord sur le montant des dommages évalué par l'expert de l'assureur établi le 4 décembre 2025 signé et qu'aucun élément probant n'est susceptible de remettre en cause cette évaluation des désordres, quand bien même un nouveau rapport de l'expert du 26 janvier 2026 tente de réduire le chiffrage initialement réalisé.
Ils précisent que la piscine existante depuis l'origine n'a jamais été dissimulée et que le cloisonnement du sous-sol n'était pas encore réalisé à la souscription du contrat d'assurance, ce cloisonnement ayant entraîné un nombre de pièces supplémentaires ayant été signalé lors de la visite de l'expert le 6 octobre 2025 et un avenant ayant été immédiatement établi au contrat d'assurance, la prime ayant augmenté de 16,5 %, cette augmentation n'ayant pas été contestée.
Ils affirment que l'agencement des lieux ne modifie en rien les superficies déclarées et n'a aucune incidence sur l'étendue du risque garanti.
Ils ajoutent que la compagnie d'assurances n'a pas mis un terme au contrat consécutivement à la modification du nombre de pièces de l'habitation portée à sa connaissance et qu'en vertu de l'article L113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Ils indiquent que les biens mobiliers déclarés comme endommagés ont été photographiés par le commissaire de justice dans les constats qu'ils ont fait établir suite au sinistre avant d'être contraints d'évacuer ce mobilier, de sorte que l'existence des éléments mobiliers endommagés dans la maison sinistrée et la nécessité de les remplacer ne sont pas contestables.
Ils expliquent avoir été contraints de louer une maison en location saisonnière pour se reloger, aucun contrat de location n’ayant été établi mais des quittances ayant été fournies pour en justifier et qu'en l'état des suspicions de l'assureur, ils ont demandé à la propriétaire d'établir un contrat a posteriori.
Subsidiairement, ils sollicitent de limiter la condamnation provisionnelle aux sommes incontestablement dues, la non-conformité du risque déclaré ne découlant pas d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de leur part et n'étant dès lors pas de nature à exclure leur droit à indemnisation mais à le limiter, l'augmentation de la prime annuelle d'assurance étant de 16,5 %.
La SA GENERALI IARD soutient que le document intitulé " accord sur le montant des dommages " est une évaluation arrêtée à dire d'expert qui ne saurait être de nature à engager l'assureur notamment lorsque des éléments de fraude sont apparus postérieurement à cette signature.
Elle explique que le principe de la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle n'est pas contesté mais que l'expert a relevé que le risque se révèle non conforme, les demandeurs ayant déclaré au moment de la souscription du contrat d'assurance que la maison comportait 7 pièces alors que l'expert a pu constater qu'elles étaient au nombre de 9, ainsi que la présence d'une piscine qui n'était pas non plus déclarée.
Elle ajoute que cette non-conformité lui permet d'invoquer une réduction proportionnelle de l'indemnité qui serait due si le contrat n'est pas annulé compte tenu de la suspicion de fraude.
Elle indique que les factures n°22, 23 et 24 fournies par les assurés et établies par la société ALLUR HOME présentent des numéros séquentiels identiques à la même date et que la facture n°23 présente une ligne faisant état d'un montant de 450 euros HT alors que le total de cette ligne est de 3.200 euros HT, que le logo des factures est effacé sur les originaux produits et que la tentative de contact avec la société ayant établi ces factures est demeurée infructueuse.
Elle souligne que certains biens mobiliers, les plus significatifs en valeur, ne sont pas mentionnés sur les procès-verbaux de constat dressés par le commissaire de justice les 22 septembre et 1er octobre 2025 à la demande des assurés et ne figurent pas non plus sur le bon d'évacuation établi par la société MODERN RENOV.
Elle en déduit que la créance est contestable, les sommes réclamées par les demandeurs faisant état de postes de préjudice dont la réalité n'est pas établie.
Elle précise que les demandeurs produisent un contrat de location saisonnière qui aurait été régularisé le 4 mai 2026 soit sept mois après sa prise d'effet et trois mois après son expiration, cette production n'étant pas de nature à écarter la suspicion de l'assureur.
Elle fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour décider si les conditions d'une réduction proportionnelle sont réunies.
Il ressort des pièces versées aux débats que si les demandeurs ont signé et accepté l'“accord sur montant des dommages" établi par l'expert mandaté par l'assureur le 4 décembre 2025, il n'en demeure pas moins que cet accord, comme il y est indiqué, " correspond à l'évaluation des dommages constatés par l'expert et ne préjuge pas de l'indemnité qui sera versée en application des garanties de mon contrat.
Dispositif
LAISSONS les entiers dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision est une somme d'argent accordée par le juge des référés à titre d'avance sur une créance dont l'existence n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, les époux T ont demandé une provision de 127 837,28 euros à leur assureur, mais le juge a refusé car il existait une contestation sérieuse sur le montant.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse ?
Une contestation sérieuse est un désaccord réel et fondé sur l'existence ou l'étendue d'une obligation. En l'espèce, l'assureur contestait le montant de l'indemnisation, ce qui rendait l'obligation sérieusement contestable et empêchait le juge des référés d'accorder la provision.
Puis-je obtenir une provision si mon assureur conteste le montant ?
Non, si l'assureur conteste sérieusement le montant, le juge des référés ne peut pas accorder de provision. Il doit se déclarer incompétent et vous renvoyer à une procédure au fond. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire.
Que faire si mon assureur ne paie pas après un dégât des eaux ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander une provision, mais seulement si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable. Si elle l'est, vous devrez engager une procédure au fond. Dans cette affaire, les époux T ont dû aller au fond.
Quelle est la différence entre référé et procédure au fond ?
Le référé est une procédure d'urgence permettant d'obtenir des mesures provisoires, comme une provision, si l'obligation n'est pas contestable. La procédure au fond est plus longue et permet de trancher définitivement le litige. Ici, le juge des référés a renvoyé les parties au fond.
Mon assureur a signé un accord sur le montant des dommages, peut-il le contester ?
Oui, l'assureur peut contester l'accord s'il estime qu'il y a une erreur ou un vice du consentement. Dans cette affaire, l'assureur a contesté le montant, ce qui a été considéré comme une contestation sérieuse.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.