MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).
M. [D] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule aux fins d’établir l’étendue des vices dont il souffre et les réparations nécessaires, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage donc d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, rien dans le dossier de plaidoirie du demandeur ne vient justifier d’un lien juridique certain entre l’entité “ARVD auto [Cadastre 1] ” et le défendeur.
Tout au plus, son caractère plausible ressort d’une attestation sur l’honneur établie par un nommé [O] [V], bien que celle-ci soit non conforme, sur plusieurs points, aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
En second lieu, le demandeur verse aux débats :
- une copie de certificat de cession du véhicule litigieux établi entre lui et l’entité ARVD auto 44 (sa pièce n°1) ;
- deux rapports d’expertise amiable justifiant de l’existence plausible de vices affectant ledit véhicule (ses pièces n° 9 et 10).
Le fondement juridique du procès en germe invoqué à l’audience, sur demande de la juridiction, à savoir la garantie légale des vices cachés, n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [D] justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Il sollicite, ensuite, la condamnation de " la société ARDV auto 44 " à lui payer, à titre de provision, une somme de 2 400 €.
Aucune société n’a été assignée à comparaître à la présente instance, de sorte que seul le défendeur pourrait répondre de cette prétention.
Toutefois, il a été retenu que le demandeur ne justifiait pas de façon certaine d’un lien juridique entre l’entité “ARVD auto [Cadastre 1] ” et M. [L], de sorte qu’il n’établit pas, comme il lui incombe (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382), l’existence de l’obligation dont il entend se prévaloir à l’appui de sa demande de provision.
Dès lors mal fondé en sa demande, il ne pourra qu’en être débouté.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Partie succombante, M. [D] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 3] à [Localité 2] (35) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Audi, modèle A4 et immatriculé [Immatriculation 1];
- vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;