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Tribunal judiciaire, chambre référés, 31 juillet 2026 — n° 26/00417

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une mesure d'expertise et accorder une provision en cas de vices cachés d'un véhicule d'occasion, malgré une clause d'exclusion de garantie ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il peut également accorder une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La clause de non-garantie ne fait pas obstacle à la garantie des vices cachés, qui est d'ordre public.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Audi A4 d'occasion le 2 novembre 2024
  • Le vendeur est M. [C] [L], dirigeant de l'entreprise ARVD auto 44
  • Le certificat de cession indique que le vendeur est une entité 'ARVD auto 44'
  • Une attestation du 2 novembre 2024 stipule que l'acheteur a reconnu les défauts et renoncé à poursuivre, hors vices cachés
  • Un contrôle technique du 16 octobre 2024 ne révélait que des défaillances mineures

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 490 du code de procédure civile article 278 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant copie de certificat de cession du 02 novembre 2024, M. [S] [D], demandeur à l’instance, a acquis auprès de l’entité “ARVD auto 44" (sap), un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A4 et immatriculé [Immatriculation 1] (sa pièce n°1). Suivant attestation sur l’honneur de M. [O] [V], à laquelle n’est jointe aucun document d’identité de son auteur, et rapports d’expertise officieuse en date des 27 février et 07 octobre 2025, ledit véhicule a été antérieurement vendu à M. [C] [L], “ dirigeant de l’entreprise ARVD auto 44 " et défendeur au présent procès (pièces demandeur n° 7, 9 et 10 demandeur). Suivant copie d’attestation en date du 02 novembre 2024, jour de la vente du véhicule, M. [D] a reconnu avoir pris connaissance des défauts affectant le véhicule précité et s’est engagé à ne pas poursuivre le vendeur à leur sujet, hors garantie des vices cachés (sa pièce n°3). Suivant procès-verbal de contrôle technique du 16 octobre 2024, effectué avant la vente, seules des défaillances mineures ont été constatées sur le véhicule (pièce n°8 demandeur). Suivant copie de rapport de contrôle volontaire d’un véhicule automobile du 22 novembre suivant, des défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire ont, toutefois, été ensuite constatées (pièce n°6 demandeur). Suivant rapport d’expertise amiable du 27 février 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [D], le véhicule est affecté de plusieurs désordres, dont certains étaient visibles lors de son achat. L’expert a, toutefois, estimé que son prix de vente est très inférieur au prix du marché actuel pour un véhicule semblable et que les demandes de préjudice complémentaire de l’assuré lui apparaissait “cavalières et excessives” (pièce n°9 demandeur). Suivant rapport du 7 octobre suivant, une seconde expertise a eu lieu sur le véhicule qui a mis en évidence des défaillances antérieures à son acquisition par M. [D]. L’expert a également relevé son caractère impropre à la circulation (pièce n°10 demandeur). Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, M. [D] a dès lors assigné M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert ; - condamner " la société ARDV auto 44 " à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 400 €, payable dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - à défaut, dire qu’elle produira intérêts au taux légal à compter de ladite signification ; - réserver les dépens. Lors de l’audience du 17 juin 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [L] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Sur interpellation de la juridiction, le demandeur a indiqué qu’il envisageait d’agir ensuite au fond à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié). M. [D] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule aux fins d’établir l’étendue des vices dont il souffre et les réparations nécessaires, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage donc d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. En premier lieu, rien dans le dossier de plaidoirie du demandeur ne vient justifier d’un lien juridique certain entre l’entité “ARVD auto [Cadastre 1] ” et le défendeur. Tout au plus, son caractère plausible ressort d’une attestation sur l’honneur établie par un nommé [O] [V], bien que celle-ci soit non conforme, sur plusieurs points, aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. En second lieu, le demandeur verse aux débats : - une copie de certificat de cession du véhicule litigieux établi entre lui et l’entité ARVD auto 44 (sa pièce n°1) ; - deux rapports d’expertise amiable justifiant de l’existence plausible de vices affectant ledit véhicule (ses pièces n° 9 et 10). Le fondement juridique du procès en germe invoqué à l’audience, sur demande de la juridiction, à savoir la garantie légale des vices cachés, n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis. Il en résulte que M. [D] justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Il sollicite, ensuite, la condamnation de " la société ARDV auto 44 " à lui payer, à titre de provision, une somme de 2 400 €. Aucune société n’a été assignée à comparaître à la présente instance, de sorte que seul le défendeur pourrait répondre de cette prétention. Toutefois, il a été retenu que le demandeur ne justifiait pas de façon certaine d’un lien juridique entre l’entité “ARVD auto [Cadastre 1] ” et M. [L], de sorte qu’il n’établit pas, comme il lui incombe (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382), l’existence de l’obligation dont il entend se prévaloir à l’appui de sa demande de provision. Dès lors mal fondé en sa demande, il ne pourra qu’en être débouté. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». Partie succombante, M. [D] conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 3] à [Localité 2] (35) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ; - examiner le véhicule de marque Audi, modèle A4 et immatriculé [Immatriculation 1]; - vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ; - dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ; - chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis; Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Dispositif

Laissons la charge des dépens à M. [S] [D] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de non-garantie dans une vente de véhicule d'occasion ?
Une clause de non-garantie est une stipulation par laquelle l'acheteur reconnaît avoir connaissance des défauts du véhicule et renonce à poursuivre le vendeur pour ces défauts. Cependant, cette clause ne peut pas exclure la garantie légale des vices cachés, qui est d'ordre public.
Le juge des référés peut-il ordonner une expertise pour des vices cachés ?
Oui, le juge des référés peut ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, conformément à l'article 145 du code de procédure civile. Dans cette affaire, l'expertise a été ordonnée pour déterminer l'étendue des vices et leur antériorité.
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?
Pour obtenir une provision en référé, il faut que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. En l'espèce, le juge a accordé une provision de 2 400 €, mais a rejeté les demandes plus importantes car l'expertise avait estimé certaines demandes 'cavalières et excessives'.
Que se passe-t-il si le vendeur ne comparaît pas en référé ?
Si le vendeur ne comparaît pas, l'ordonnance est rendue par défaut (réputée contradictoire). Le juge examine les pièces fournies par le demandeur et peut faire droit à ses demandes si elles sont fondées. Dans cette affaire, le défendeur n'était pas comparant, mais l'expertise a été ordonnée.
Quels sont les frais d'expertise et qui doit les payer ?
Les frais d'expertise sont généralement avancés par la partie qui demande l'expertise. Ici, le demandeur a été condamné à consigner une provision de 2 000 € pour la rémunération de l'expert. Les dépens de l'instance ont été laissés à sa charge.
Quel est le délai pour faire appel de cette ordonnance ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa signification, conformément à l'article 490 du code de procédure civile. L'appel n'est pas suspensif, ce qui signifie que l'expertise peut commencer même si un appel est interjeté.
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