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Tribunal judiciaire, chambre référés, 31 juillet 2026 — n° 26/00052

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une mesure d'expertise en présence de malfaçons et non-conformités alléguées dans l'exécution de travaux de menuiserie, alors que le constructeur conteste sa responsabilité et demande une provision ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge des référés peut ordonner une expertise même si la responsabilité du constructeur est contestée, dès lors que les désordres allégués sont plausibles et que l'expertise est utile. En revanche, il n'y a pas lieu à référé pour une demande de provision si la créance n'est pas non sérieusement contestable.

Faits clés

  • Devis du 10 juillet 2024 pour la réfection des menuiseries extérieures d'une maison
  • Courriels des 8 et 23 janvier 2025 signalant des désordres et une remise jugée dérisoire
  • Rapport d'expertise amiable du 10 octobre 2025 constatant des malfaçons et non-conformités
  • Montant des travaux de reprise chiffré à 17 079,83 €
  • Assignation en référé des 9 et 12 janvier 2026 par les maîtres d'ouvrage

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1792-6 du code civil article 490 du code de procédure civile articles 278 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis du 10 juillet 2024, Mme [F] [Z] et M. [B] [C], demandeurs à l’instance, ont confié la réfection des menuiseries extérieures de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 1] (35) à la société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Saint-Joseph, assurée auprès de la société anonyme (SA) Maaf assurance (leur pièce n°1). Suivant courriel du 8 janvier 2025, Mme [Z] a détaillé au constructeur précité les éléments à reprendre et l’apparition de nouveaux désordres (pièce n°3 demandeurs). Suivant courriel du 23 janvier suivant, les demandeurs ont indiqué trouver la remise proposée par le constructeur dérisoire et rencontrer un nouveau désordre au niveau de leur porte d’entrée (leur pièce n°4). Suivant courriel du 28 janvier 2025, le constructeur a proposé une remise d’un montant de 2637,34€ sous les conditions du règlement du solde du prix des travaux dans les cinq jours et de ne pas revenir sur le chantier (pièce n°5 demandeurs). Suivant rapport d’expertise du 10 octobre suivant, diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [Z] et de M. [C], l’expert a constaté la présence de plusieurs malfaçons et non-conformités au niveau, notamment, de la salle de bain, de la salle à manger ou encore de la porte d’entrée. Il a chiffré le montant des travaux de reprises à la somme de 17 079,83 € (pièce n°9 demandeurs). Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 janvier 2026, Mme [Z] et M. [C] ont ensuite assigné la SARL Menuiserie Saint-Joseph et la SA Maaf assurance, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience utile et sur renvoi du 17 juin 2026, M. [C] et Mme [Z], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions. Pareillement représentée, la SARL Menuiserie Saint-Joseph s’est par voie de conclusions, à titre principal, opposée à la demande d’expertise judiciaire, a sollicité la condamnation provisionnelle des demandeurs à lui verser la somme de 3 915,01 € avec intérêts à compter du prononcé la décision à intervenir et anatocisme. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande à l’encontre de son assureur. Ce dernier, également représenté par avocat, a par voie de conclusions formé les protestations et réserves d’usage, s’est associé à la demande à l’encontre de son assuré et s’est opposé à celle des demandeurs formée au titre des frais irrépétibles.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ). Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié). M. [C] et Mme [Z] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux défendeurs sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil. La SA Maaf assurance a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. La SARL Menuiserie Saint-Joseph s’y oppose en affirmant, à cet effet, qu’à défaut de pouvoir justifier de sa mise en demeure préalable et d’avoir accepté ses propositions de travaux réparatoires qu’elle a formulées, les demandeurs ne disposent pas d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée. Ces derniers répliquent que leur mise en demeure adressée le 30 décembre 2025 a été retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », alors que l’adresse à laquelle le courrier a été envoyé correspondait bien à celle du siège social de l’entreprise, adresse qui a d’ailleurs été utilisée par le commissaire de justice pour délivrer l’assignation. En premier lieu, l’exigence d’une mise en demeure préalable de la partie requise n’est pas une condition du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile, précité. En second lieu, le refus du maître de l’ouvrage des travaux de reprise proposés par le constructeur ne fait en rien obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction. Le moyen de la SARL Menuiserie Saint-Joseph est dès lors inopérant. Il ressort du rapport d’expertise du 10 octobre 2025 versé aux débats par les demandeurs (leur pièce n°9) l’existence plausible de désordres affectant certaines des menuiseries posées par la SARL Menuiserie Saint-Joseph, laquelle n’en conteste pas, de toute façon, la matérialité. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que l’action en germe soit manifestement compromise. Il en résulte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur. Les sociétés Menuiserie Saint-Joseph et Maaf assurances entendent incidemment s’associer à la demande d’expertise mais sans, toutefois, articuler dans leur discussion de moyen, en fait et en droit, à l’appui de cette prétention. Dès lors mal fondées en leur demande, faute de démontrer disposer d’un motif légitime, elles ne pourront qu’en être déboutées. Le chef de mission relatif à l’apurement des comptes, qui n’est pas discuté, sera retenu. Sur la demande reconventionnelle de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. La SARL Menuiserie Saint-Joseph sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer une provision de 3 915,01 € à valoir sur le solde du prix de son ouvrage. Les demandeurs sont taisants. Statuer sur cette demande de provision, qui correspond à une partie du solde du prix de l’ouvrage de ce constructeur alors même qu’une expertise est présentement ordonnée, laquelle portera sur des désordres allégués par les demandeurs à l’encontre dudit ouvrage, reviendrait à trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 14 septembre 2023 n° 22-18.805), ce que la juridiction n’a pas le pouvoir de faire. Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention. Sur les demandes annexes Selon l’article 491 du code de procédure civile, second alinéa, le juge des référés statue sur les dépens. Mme [Z] et M. [C], demandeurs à l’expertise, conserveront provisoirement la charge des dépens et leur demande de frais non compris dans ces derniers ne pourra, dès lors, qu’être rejetée. Celle formée du même chef par le constructeur, que l’équité ne commande pas de satisfaire, le sera également. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M.

Dispositif

Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [Z] et M. [C] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Dans cette affaire, le juge a désigné un expert pour examiner les malfaçons et non-conformités alléguées dans des travaux de menuiserie.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire un élément rendant l'expertise utile et admissible, comme l'existence de désordres plausibles. La contestation de responsabilité par le constructeur ne fait pas obstacle à l'expertise, comme l'a rappelé le juge dans cette affaire.
Qui paie les frais de l'expertise ?
En général, la partie demanderesse doit consigner une provision pour la rémunération de l'expert. Dans cette affaire, les demandeurs ont dû consigner 2 000 €. Le juge peut décider qui supportera les dépens à la fin de l'instance.
Le juge des référés peut-il accorder une provision en plus de l'expertise ?
Oui, mais seulement si la créance n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le juge a rejeté la demande de provision du constructeur car sa créance était contestée, mais il a ordonné l'expertise.
Quel est le délai pour demander une expertise en référé ?
Il n'y a pas de délai spécifique, mais il faut agir avant tout procès au fond. Dans cette affaire, l'expertise a été demandée environ un an après la fin des travaux, ce qui a été jugé recevable.
Que se passe-t-il après le dépôt du rapport d'expertise ?
Le rapport d'expertise servira de preuve dans un éventuel procès au fond. Les parties pourront alors demander réparation de leurs préjudices sur la base des conclusions de l'expert.
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