MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).
M. [C] et Mme [Z] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux défendeurs sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
La SA Maaf assurance a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SARL Menuiserie Saint-Joseph s’y oppose en affirmant, à cet effet, qu’à défaut de pouvoir justifier de sa mise en demeure préalable et d’avoir accepté ses propositions de travaux réparatoires qu’elle a formulées, les demandeurs ne disposent pas d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Ces derniers répliquent que leur mise en demeure adressée le 30 décembre 2025 a été retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », alors que l’adresse à laquelle le courrier a été envoyé correspondait bien à celle du siège social de l’entreprise, adresse qui a d’ailleurs été utilisée par le commissaire de justice pour délivrer l’assignation.
En premier lieu, l’exigence d’une mise en demeure préalable de la partie requise n’est pas une condition du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile, précité. En second lieu, le refus du maître de l’ouvrage des travaux de reprise proposés par le constructeur ne fait en rien obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction.
Le moyen de la SARL Menuiserie Saint-Joseph est dès lors inopérant.
Il ressort du rapport d’expertise du 10 octobre 2025 versé aux débats par les demandeurs (leur pièce n°9) l’existence plausible de désordres affectant certaines des menuiseries posées par la SARL Menuiserie Saint-Joseph, laquelle n’en conteste pas, de toute façon, la matérialité. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que l’action en germe soit manifestement compromise.
Il en résulte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur.
Les sociétés Menuiserie Saint-Joseph et Maaf assurances entendent incidemment s’associer à la demande d’expertise mais sans, toutefois, articuler dans leur discussion de moyen, en fait et en droit, à l’appui de cette prétention. Dès lors mal fondées en leur demande, faute de démontrer disposer d’un motif légitime, elles ne pourront qu’en être déboutées.
Le chef de mission relatif à l’apurement des comptes, qui n’est pas discuté, sera retenu.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
La SARL Menuiserie Saint-Joseph sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer une provision de 3 915,01 € à valoir sur le solde du prix de son ouvrage.
Les demandeurs sont taisants.
Statuer sur cette demande de provision, qui correspond à une partie du solde du prix de l’ouvrage de ce constructeur alors même qu’une expertise est présentement ordonnée, laquelle portera sur des désordres allégués par les demandeurs à l’encontre dudit ouvrage, reviendrait à trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 14 septembre 2023 n° 22-18.805), ce que la juridiction n’a pas le pouvoir de faire.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention.
Sur les demandes annexes
Selon l’article 491 du code de procédure civile, second alinéa, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [Z] et M. [C], demandeurs à l’expertise, conserveront provisoirement la charge des dépens et leur demande de frais non compris dans ces derniers ne pourra, dès lors, qu’être rejetée.
Celle formée du même chef par le constructeur, que l’équité ne commande pas de satisfaire, le sera également.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M.