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Tribunal judiciaire, chambre référés, 31 juillet 2026 — n° 25/07864

Se déclare incompétent

Synthèse de la décision

Question juridique

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est-il compétent pour connaître d'une demande d'indemnité d'occupation fondée sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil, lorsque les parties sont d'anciens partenaires de PACS séparés ?

Principe retenu

La demande d'indemnité d'occupation formée entre anciens partenaires de PACS, qui tend à la reconnaissance d'une créance indemnitaire née de la rupture, relève du partage des intérêts patrimoniaux et non du simple fonctionnement de l'indivision. En conséquence, elle ressort de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, et non du président du tribunal judiciaire, même en présence d'une procédure accélérée au fond.

Faits clés

  • Pacte civil de solidarité conclu le 1er juillet 2007
  • Séparation des partenaires en 2024
  • Maison acquise par le couple pendant l'union
  • Occupation exclusive de la maison par M. [S]
  • Demande d'indemnité d'occupation de 7 700 €

Articles cités

article 815-9 du code civil article 815-11 du code civil article 1380 du code de procédure civile article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire article 1073 du code de procédure civile article 81 du code de procédure civile article 82 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [N] [S] et Mme [H] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité, le 1er juillet 2007 mais se sont ensuite séparés en 2024. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, M. [S] a fait assigner Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil, afin d'obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation de la maison acquise par le couple, lors de leur union et sa condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 7 700 €, outre le bénéfice des dépens et d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de la première évocation de l'affaire, le 28 janvier 2026, la juridiction a indiqué aux parties, représentées par avocat, qu'elle examinerait sa compétence matérielle pour connaître du différend les opposant au regard de celle, exclusive, du juge aux affaires familiales et les a invitées, dans l'immédiat, à réfléchir à la mise en place d'une médiation judiciaire. A leur seule demande, l'affaire a ensuite été renvoyée, à deux reprises. Lors de l'audience sur renvoi du 1er avril 2026, la juridiction a pris soin de leur rappeler la question de sa compétence et la proposition d'une médiation. Lors de l'audience sur second renvoi et utile du 17 juin suivant, les parties, sans même répondre à la proposition de médiation judiciaire qui leur avait été adressée, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives auxquelles il est renvoyé, pour un plus ample exposé du litige, des moyens et de leurs prétentions.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence matérielle M. [S] rappelle qu'il est pacsé avec Mme [M] mais dont il est séparé depuis le 8 février 2024. Il affirme qu'il résulte de l'article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de ses demandes, fondées sur les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil. Il prétend que cet article donne une compétence spéciale à ce magistrat et qu'il déroge, ainsi, aux dispositions générales de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire. Il affirme, à cet effet, qu'il est de principe que la règle spéciale l'emporte toujours sur la règle générale. Il ajoute que sa demande n'a pas pour objet de liquider et de partager les intérêts patrimoniaux qu'il a avec son ex partenaire, mais porte sur le fonctionnement de l'indivision subsistant entre eux, de sorte que l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire ne serait pas applicable au cas présent. Mme [M] ne développe aucun moyen sur cette question. Vu les articles L. 213-3, 1° et 2°, du code de l'organisation judiciaire, 1073, 3ème alinéa et 1380 du code de procédure civile : Selon le premier de ces trois textes, le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire. Il connaît également du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Il résulte du dernier que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure dite accélérée au fond. Aux termes du dernier, le juge aux affaires familiales statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Il est jugé que les intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture de leur union (Civ. 1ère 30 janvier 2019 n° 18-14.150 publié au Bulletin, 5 avril 2023 n°21-25.044 publié au Bulletin et 15 janvier 2025 n°22-22.518) En premier lieu, la règle selon laquelle le spécial déroge au général ne vaut que pour des textes placés au même niveau dans la hiérarchie des normes. Le moyen qui postule que l'article 1380 du code de procédure civile, texte de nature réglementaire, dérogerait à l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, texte de nature législative, est dès lors entaché d'une erreur de droit. En second lieu, M. [S] n'agit qu'aux seules fins de se voir reconnaître le bénéfice, en conséquence de l'occupation qu'il dit exclusive de l'ancien logement du couple, d'une créance indemnitaire, née de la rupture avec son ancienne partenaire. Sa demande relève ainsi bien plus du partage de leurs intérêts patrimoniaux que du fonctionnement de l'indivision subsistant entre eux, au sens de l'article L. 213-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire. D'où il suit qu'elle ressort au juge des affaires familiales et non, au président du tribunal judiciaire, en application de l'article L 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire susvisé. La compétence d'attribution de ce magistrat étant exclusive (Civ. 1ère 12 juillet 2017 n° 16-20.482 Bull. n°178), et donc d'ordre public, la juridiction a le pouvoir de prononcer d'office son incompétence.

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour une demande d'indemnité d'occupation après une séparation de PACS ?
Selon cette décision, c'est le juge aux affaires familiales qui est compétent, car la demande relève du partage des intérêts patrimoniaux, et non le président du tribunal judiciaire, même en procédure accélérée au fond.
Puis-je demander une indemnité d'occupation au président du tribunal judiciaire ?
Non, dans cette affaire, le président du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent. La demande d'indemnité d'occupation entre anciens partenaires de PACS doit être portée devant le juge aux affaires familiales.
Mon ex-partenaire de PACS occupe seul la maison, comment obtenir une compensation ?
Vous devez saisir le juge aux affaires familiales pour demander une indemnité d'occupation, car cette demande est considérée comme relevant du partage des intérêts patrimoniaux, comme l'a jugé cette décision.
Quelle est la différence entre le juge aux affaires familiales et le président du tribunal judiciaire pour les biens indivis ?
Le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive pour les demandes liées au partage des intérêts patrimoniaux des époux ou partenaires de PACS, tandis que le président du tribunal judiciaire ne peut connaître que des demandes relatives au fonctionnement de l'indivision, comme l'administration des biens.
La procédure accélérée au fond est-elle adaptée pour une demande d'indemnité d'occupation ?
Non, cette décision montre que la procédure accélérée au fond n'est pas adaptée, car la demande d'indemnité d'occupation entre anciens partenaires de PACS relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, qui n'est pas saisi selon cette procédure.
Que se passe-t-il si je saisis la mauvaise juridiction ?
Le juge peut se déclarer d'office incompétent, comme dans cette affaire, et renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente, ici le juge aux affaires familiales. Les dépens suivront l'instance en cours.

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