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Tribunal judiciaire, pole social, 31 juillet 2026 — n° 25/00111

Sursis à statuer

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il surseoir à statuer sur le recours de l'employeur contre la décision de reconnaissance de maladie professionnelle lorsque la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et que l'avis de ce comité est susceptible d'influencer la décision ?

Principe retenu

Le juge peut prononcer un sursis à statuer lorsque la décision dépend d'un événement futur, tel que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, mais il doit mentionner l'événement qui mettra fin au sursis.

Faits clés

  • Salarié déclare un burn out avec dépression sévère comme maladie professionnelle le 23 mai 2023
  • CPAM saisit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour avis
  • CRRMP rend un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel le 26 août 2024
  • Employeur conteste la décision de la CPAM devant le pôle social du tribunal judiciaire
  • L'employeur demande un sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP

Articles cités

article 378 du code de procédure civile article 379 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [K], salarié de la SAS [1] à compter du 02 novembre 1981 en qualité d'ouvrier puis de chef d'équipe, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 mai 2023 au titre d'un « burn out avec dépression sévère, choc psychologique (...) ». À cette demande, était joint un certificat médical initial daté du 10 novembre 2023 établi par le Docteur [D] [O], faisant état d'un « burn out ou SD d'épuisement professionnel », dont la première constatation médicale est fixée au 23 mai 2023. Par courrier en date du 21 février 2024, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [2] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical initial. Par ce même document, la CPAM des [Localité 2] l'a informée que : des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladiede la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 06 mai 2024 au 17 mai 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,la décision lui serait adressé au plus tard le 24 mai 2024. Elle lui a également demandée de compléter sous trente jours un questionnaire et l'a invitée à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le courrier joint. La CPAM des [Localité 2] a procédé à une instruction du dossier. Le 21 février 2024, le colloque médico-administratif a orienté l'instruction du dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Région Nouvelle-Aquitaine de la demande de reconnaissance de cette pathologie hors tableau. Le 21 mai 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé la SAS [1] de la transmission du dossier de Monsieur [N] [K] à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis sur le lien entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle. Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] a informé la SAS [3] de : la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 20 juin 2024,la possibilité de formuler des observations jusqu'au 1er juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces,que la décision lui serait adressé au plus tard le 19 septembre 2024. Dans sa décision du 26 août 2024, le [4] Région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [K] en considérant que « les conditions de travail ont exposé l'assuré à un risque psycho social et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'antécédent médical antérieur à l'épisode actuel de même nature, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée (syndrome anxio-dépressif ). Le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ». Le 10 septembre 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de son salarié. Par courrier daté du 30 octobre 2024, la SAS [1] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable de la CPAM des [Localité 2]. Cette dernière se serait déclarée incompétente. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025 reçue au greffe le 26 février 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa décision du 06 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 377 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Le législateur impose dans certaines hypothèses le sursis à statuer. Obligatoire ou facultatif, le sursis à statuer peut être prononcé d'office par le juge, intervenir à la demande d'une partie, voire être sollicité par toutes les parties, le juge ne faisant, dans cette dernière hypothèse, que constater l'accord des plaideurs pour suspendre l'instance dans l'attente d'un événement futur. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité de prononcer un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Dans le cas d'un sursis à statuer demandé pour une bonne administration de la justice, la décision, parce qu'elle relève alors du pouvoir discrétionnaire du juge, n'a pas à être motivée, mais elle doit, en revanche, mentionner l'événement susceptible de mettre fin au sursis prononcé. Il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent s'agissant des recours formés contre les décisions des caisses et de leurs commissions de recours amiable en matière de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En l’espèce, Monsieur [N] [K], salarié de la SAS [1] à compter du 02 novembre 1981 en qualité d'ouvrier puis de chef d'équipe, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 mai 2023 au titre d'un « burn out avec dépression sévère, choc psychologique (...) ». Par courrier en date du 21 février 2024, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [2] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical initial. La CPAM des [Localité 2] a procédé à une instruction du dossier. Le 21 février 2024, le colloque médico-administratif a orienté l'instruction du dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Région Nouvelle-Aquitaine de la demande de reconnaissance de cette pathologie hors tableau.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une décision du juge de suspendre la procédure dans l'attente d'un événement futur, comme l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans cette affaire, le juge a accordé un sursis à statuer car la décision dépendait de l'avis du CRRMP.
Pourquoi l'employeur a-t-il demandé un sursis à statuer ?
L'employeur a demandé un sursis à statuer afin d'attendre l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qui était susceptible d'influencer la décision sur la reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié.
Quel est le rôle du CRRMP dans cette affaire ?
Le CRRMP a été saisi par la CPAM pour donner un avis sur le lien entre la maladie déclarée par le salarié (burn out) et son activité professionnelle. Son avis favorable a été rendu le 26 août 2024, et le juge a sursis à statuer dans l'attente de cet avis.
Le juge doit-il suivre l'avis du CRRMP ?
Le juge n'est pas lié par l'avis du CRRMP, mais il en tient compte. Dans cette affaire, le sursis à statuer a été prononcé pour permettre au CRRMP de rendre son avis, qui est un élément important pour la décision finale.
Que se passe-t-il après l'avis du CRRMP ?
Après l'avis du CRRMP, la procédure reprend et le juge rendra sa décision sur le recours de l'employeur. L'avis du CRRMP est un élément d'appréciation, mais le juge reste libre de sa décision.
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