MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire :
En application de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la Caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
L'article R441-7 du code de la sécurité sociale dispose que « La Caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
Aux termes de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la Caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la Caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [1] affirme ne pas avoir été destinataire du courrier l’informant de l’ouverture d’une procédure d’instruction sur l’accident du travail de Monsieur [Z] [S], alors qu’elle avait formulé des réserves. Par ailleurs, elle affirme que l’attestation de témoin mentionnée par le salarié n’a pas été mise à sa disposition dans le dossier consultable.
Sur ce, il convient de rappeler que la CPAM des [Localité 2] a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 29 juillet 2024, concernant Monsieur [Z] [S], salarié de la société [1], relative à un accident du travail survenu le 26 juillet 2024.
Par courrier en date du 26 août 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé la société [1] de la demande de reconnaissance d’un accident de travail concernant Monsieur [Z] [S].
Par ce même courrier, elle l’a informée également :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 octobre 2024 au 21 octobre 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 30 octobre 2024.
Enfin, par courrier en date du 22 octobre 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail du 26 juillet 2024 de Monsieur [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En premier lieu, il convient de constater qu’aucune réserve n’a été émise sur la déclaration d’accident du travail en date du 29 juillet 2024, mais que la société [1] a adressé des réserves par courrier en date du 1er août 2024.
C’est dans ce contexte que la CPAM des [Localité 2] a procédé à l’ouverture d’une procédure d’instruction et en a avisé l’employeur par courrier en date du 26 août 2024.
Si la société [1] affirme ne pas avoir reçu ce courrier, la CPAM des [Localité 2] justifie de l’accusé de réception démontrant la bonne réception à personne et à l’adresse de l’employeur de ce courrier le 30 août 2024.
Par ailleurs, il résulte du questionnaire assuré rempli le 18 septembre 2024 que si Monsieur [Z] [S] affirme que deux personnes seraient susceptibles d’attester de son état de santé au moment de l’accident, il précise qu’aucune d’entre elles n’a souhaité témoigner en sa faveur.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM des [Localité 2] a bien déroulé la procédure d’instruction conformément aux textes susvisés.
Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire soulevé par la société [1] sera rejeté.
Sur la décision de prise en charge de l’accident du travail :
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est jugé de manière constante que l'accident est constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d'imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.