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Tribunal judiciaire, pole social, 31 juillet 2026 — n° 25/00304

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assuré qui transmet son arrêt de travail après la fin de la période prescrite peut-il prétendre au versement des indemnités journalières ?

Principe retenu

L'arrêt de travail doit être transmis à la caisse dans un délai de deux jours suivant la date de l'interruption de travail. En cas de transmission tardive, la caisse peut refuser le versement des indemnités journalières, notamment si l'arrêt est reçu après la fin de la période prescrite, ce qui ne permet pas le contrôle de l'assuré.

Faits clés

  • Arrêt de travail prescrit du 21 septembre 2024 au 29 septembre 2024
  • Arrêt de travail reçu par la CPAM le 10 octobre 2024
  • Notification de refus d'indemnisation par courrier du 15 octobre 2024
  • Monsieur [B] [K] a saisi la commission de recours amiable sans obtenir de décision
  • Monsieur [B] [K] a bénéficié d'un maintien de salaire par son employeur (subrogation)

Articles cités

article L211-16 du Code de l'organisation judiciaire article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [K] a été placé en arrêt de travail pour la période du 17 septembre 2024 au 18 septembre 2024, puis du 19 septembre 2024 au 20 septembre 2024, et enfin du 21 septembre 2024 au 29 septembre 2024. Par courrier du 15 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] a notifié à Monsieur [B] [K] que la période du 21 septembre 2024 au 29 septembre 2024 ne donnera pas lieu à indemnisation en raison de la réception de l'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite. Par lettre en date du 17 juin 2025 reçue au greffe le 19 juin 2025, Monsieur [B] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 06 février 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée afin de permettre à la CPAM des [Localité 2] de réexaminer la situation de l’assuré. À l'audience du 29 mai 2026, Monsieur [B] [K], assisté de Madame [F] [N], partenaire de PACS, sollicite du tribunal d’ordonner la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 21 septembre 2024 au 29 septembre 2024. Monsieur [B] [K] expose que son employeur a opté pour la subrogation, de telle sorte qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire et avoir été avisé par ce dernier de la non-prise en charge de son arrêt par son organisme de sécurité sociale. Il affirme avoir pris attache avec la CPAM des [Localité 2] pour comprendre la difficulté dès lors qu’il a eu connaissance de cette non prise en charge, et avoir bien saisi la Commission de recours amiable, sans pour autant avoir été destinataire d’une décision. Il soutient avoir reçu notification du courrier en date du 15 octobre 2024, seulement le 30 juin 2025. Sur le fond, Monsieur [B] [K] affirme avoir adressé ses arrêts de travail dans les délais imposés, et avoir déjà rencontré des difficultés avec la réception des documents adressés à la CPAM des [Localité 2]. Il déplore un manque à gagner en raison de la retenue sur salaire opérée par son employeur, ce dernier n’ayant pas reçu le versement des indemnités journalières pour la période litigieuse. La CPAM des Landes, représentée par Madame [J] [Y], demande au tribunal de : In limine litis, déclarer Monsieur [B] [K] irrecevable en son recours pour défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable ; Au fond, Dire que c’est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a notifié suivant courrier du 15 octobre 2024 une décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 21 septembre 2024 au 29 septembre 2024 ; Débouter Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. In limine litis, la CPAM des [Localité 2] soutient que Monsieur [B] [K] ne justifie pas de la saisine préalable de la Commission de recours amiable, de telle sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. Sur le fond, la CPAM des [Localité 2] indique qu’elle ne remet pas en question le fait que Monsieur [B] ait été en arrêt de travail du 17 septembre 2024 au 29 septembre 2024 mais elle affirme avoir reçu l'arrêt de travail le 10 octobre 2024, soit postérieurement à la période prescrite. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dans les matières mentionnées à l’article L142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L114-17, L114-17-1, L162-12-16 et L162-34.» Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale « les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.» Selon l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.» Il résulte de ces dispositions que tout recours contentieux doit être préalablement précédé d'un recours devant une commission de recours amiable de l’organisme concerné, à peine d’irrecevabilité de la demande devant la juridiction de sécurité sociale. En l’espèce, la CPAM des Landes soulève l’irrecevabilité du recours introduit par Monsieur [B] [K] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en raison de l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable. Monsieur [B] [K] affirme n’avoir reçu le courrier en date du 15 octobre 2024 que le 30 juin 2025, et avoir été diligent, dès lors que la difficulté a été portée à sa connaissance par son employeur, ce dernier ayant opté pour le régime de la subrogation. Or, en l’espèce, la CPAM des [Localité 2] n’est pas en mesure de justifier des modalités de la remise effective de la décision en date du 15 octobre 2024, tandis que Monsieur [B] [K] verse aux débats les échanges de mails avec son employeur à compter du 25 avril 2025 ainsi que le relevé des appels téléphoniques à la Caisse à compter du 29 avril 2025. De la même manière, si Monsieur [B] [K] affirme avoir saisi la Commission de recours amiable, il verse aux débats un courrier non daté, et non porteur du destinataire, ce qui ne permet de conférer date certaine à ce recours. Par conséquent, le recours introduit par Monsieur [B] [K] sera déclaré recevable. Sur le refus de prise en charge de l’arrêt de travail : Selon l'article L321-2 du Code de la Sécurité Sociale, « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.» L'article R321-2 du même code dispose « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.» Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article R323-12 du Code de la sécurité sociale « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L324-1 ». Il résulte de ces dispositions que, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières. Par ailleurs, il incombe à l'assuré d'apporter la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail dans le délai requis afin que la caisse organise son contrôle et ce par tous moyens. En l'espèce, il est constant que Monsieur [B] [K] a été en arrêt de travail pour la période du 17 septembre 2024 au 18 septembre 2024 selon arrêt de travail du 17 septembre 2024, puis du 19 septembre 2024 au 20 septembre 2024 selon arrêt de travail du 18 septembre 2024, et enfin du 21 septembre 2024 au 29 septembre 2024 selon arrêt de travail du 21 septembre 2024. Or, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] a refusé d'indemniser cet arrêt ayant reçu l'avis d'arrêt de travail initial le 10 octobre 2024, soit après l'expiration de la période d'arrêt de travail (29 septembre 2024). Si Monsieur [B] [K] soutient avoir envoyé son arrêt dans les délais, mais il reconnaît l’avoir adressé, par lettre simple, de telle sorte qu’il n’est pas en mesure de démontrer la date effective à laquelle il l’a adressé à l’organisme de sécurité sociale. De plus, il ressort des éléments communiqués qu’il évoque la multiplication des difficultés rencontrées à la bonne réception de ses arrêts de travail, et affirme avoir dû les renvoyer à deux reprises, sans pour autant modifier les modalités de ses envois. De la même manière, il évoque le fait de devoir renvoyer les éléments à la demande de la Caisse, sans justifier de cette demande de la part de l’organisme. Par ailleurs, Monsieur [B] [K] ne justifie pas avoir été hospitalisée sur la période litigieuse, ou d’avoir été dans l’impossibilité physique de procéder à cet envoi dans le délai imparti. Au vu de ces éléments, il convient de relever que l'arrêt de travail n'a pas été transmis dans le délai de deux jours suivant la date d'interruption de travail. En outre, il n'est pas contesté que cet arrêt de travail concernait une période échue (du 21 au 29 septembre 2024) à sa réception par la Caisse le 10 octobre 2024, ne permettant pas aux services de la CPAM des [Localité 2] de procéder à un contrôle. Au surplus, la CPAM des [Localité 2] ayant reçu l'arrêt de travail le 10 octobre 2024 soit postérieurement à la fin de la période d'interruption du travail (29 septembre 2024), aucune obligation ne lui incombait d'adresser à Monsieur [B] [K] un avertissement. En conséquence, c'est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a refusé le versement des indemnités journalières pour la période du 21 septembre 2024 au 29 septembre 2024 en raison de l'envoi tardif de l'arrêt de travail de Monsieur [B] [K]. Il convient donc de débouter Monsieur [B] [K] de ses demandes. Sur les dépens : En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [K] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [B] [K]. DEBOUTE Monsieur [B] [K] de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE

Questions fréquentes

Quel est le délai pour transmettre son arrêt de travail à la CPAM ?
Le délai est de deux jours suivant la date de l'interruption de travail. Dans cette affaire, l'arrêt a été reçu le 10 octobre 2024 pour une période se terminant le 29 septembre 2024, soit après la fin de la période, ce qui a justifié le refus.
Que se passe-t-il si l'arrêt de travail est envoyé en retard ?
La CPAM peut refuser le versement des indemnités journalières, surtout si l'arrêt est reçu après la fin de la période prescrite, car cela ne permet pas le contrôle de l'assuré. Dans ce cas, le tribunal a débouté l'assuré de sa demande.
L'assuré doit-il prouver qu'il a envoyé son arrêt dans les délais ?
Oui, la charge de la preuve incombe à l'assuré. En l'espèce, Monsieur [B] [K] n'a pas apporté la preuve de l'envoi dans les délais, ni d'une impossibilité de le faire, donc sa demande a été rejetée.
La CPAM doit-elle avertir l'assuré avant de refuser l'indemnisation ?
Non, aucune obligation d'avertissement n'existe lorsque l'arrêt est reçu après la fin de la période d'interruption. Le tribunal a rappelé ce principe dans cette décision.
Quels sont les recours possibles contre un refus de la CPAM ?
L'assuré doit d'abord saisir la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire. En l'espèce, le recours a été déclaré recevable car la commission n'avait pas statué, mais le fond a été rejeté.
L'employeur qui maintient le salaire peut-il récupérer les indemnités journalières ?
En cas de subrogation, l'employeur avance le salaire et perçoit les IJ à la place du salarié. Si la CPAM refuse, l'employeur peut retenir le salaire, comme cela s'est produit ici, entraînant un manque à gagner pour l'assuré.
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