MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
→ Sur le défaut de motivation
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
La CPAM des [Localité 2] soulève l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte litigieuse du 21 juillet 2025 en raison d'un défaut de motivation en fait et en droit.
Le tribunal constate que Madame [H] [X] conteste avoir été en arrêt de travail à la période visée par la contrainte.
Le tribunal estime qu'une telle contestation suffit à caractériser une opposition à contrainte au sens de l'article susvisé en ce qu'elle remet en cause le principe et le montant de la créance.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte pour défaut de motivation.
→ Sur l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable
Selon l'article L161-1-5 d code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il tribunal rappelle que si l’assurée peut saisir la commission de recours amiable d'une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d'attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l'indu (en ce sens et par analogie, civ.2ème, 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.848).
En outre, le tribunal rappelle également que selon la jurisprudence constante, de la Cour de Cassation « le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte » (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.862 et n°21-10.105, Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 21-13.120).
Le tribunal relève, comme le souligne la CPAM des Landes, que Madame [H] [X] n'a pas contesté ni la notification de l'indu en date du 20 février 2024, ni la mise en demeure du 23 janvier 2025 devant la commission de recours amiable.
Or, l'absence de telles contestations initiales ne fait pas obstacle à ce Madame [H] [X] conteste par la voie de l'opposition à contrainte, la procédure de recouvrement ainsi que le bien-fondé des sommes.
Dès, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'opposition à contrainte soulevé par la CPAM des [Localité 2]
Sur la contrainte :
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.»
Bien que régulièrement citée à personne par exploit de Commissaire de Justice le 20 février 2026 pour l’audience du 29 mai 2026, Madame [H] [X] n’a pas comparu et n’a été représentée à la présente instance. Elle n'a pas fait parvenir de courrier ou demande de dispense de comparution.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Madame [H] [X], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 02 septembre 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Dès lors, en l'absence de comparution de Madame [H] [X] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Sur le fond, la CPAM des [Localité 2] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.