MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l'espèce, Monsieur [D] [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 janvier 2025 au titre d'une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (épaule droite) ».
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 31 janvier 2025 qui fait état d'une « D# rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Par courrier en date du 26 mai 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [D] [O] le refus de prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au motif que cette pathologie est déjà reconnue au titre de l’accident du travail du 16 février 2025.
Le 17 juin 2025, Monsieur [D] [O] a contesté cet avis devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 05 août 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande au motif qu’il s’agit de la même zone anatomique qui ne peut être dissociée lors de l’examen clinique pour l’évaluation du taux d’incapacité.
A l’audience, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [D] [O] a bien déposé une demande de reconnaissance d’une rechute de l’accident du travail du 25 février 2016 et qu’un recours est pendant devant la même juridiction en raison du refus de prise en charge notifié par la Caisse et la Commission médicale de recours amiable.
Néanmoins, si Monsieur [D] [O] est favorable à un examen global de sa situation, la CPAM des [Localité 2] s’y oppose.
Sur ce, le tribunal constate que si Monsieur [D] [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 janvier 2025 au titre d'une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (épaule droite) » avec un certificat médical initial en date du 31 janvier 2025, la Caisse a refusé sa prise en charge en raison de la prise en charge déjà existante au titre d’un accident du travail.
A ce stade, le tribunal relève que le courrier en date du 26 mai 2025 produit par chacune des parties comporte des divergences d’écriture quant aux motifs de la décision mais également de la date de l’accident du travail déjà pris en charge.
En effet, la pièce n°6 de Monsieur [D] [O] mentionne « En effet, cette pathologie est déjà reconnue au titre de l’accident du travail du 25/02/2016 », tandis que la pièce n°3 de la Caisse évoque « En effet, cette pathologie (Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) est déjà reconnue au titre de l’accident du travail du 16/02/2025 ».
Par la suite, Monsieur [D] [O] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours contre ce courrier du 26 mai 2025, laquelle a motivé sa décision de rejet, le 05 août 2025, en ces termes :
« Suite à votre recours, le service médical a été interrogé.
Ce dernier considère qu’il s’agit de la même zone anatomique qui ne peut être dissociée lors de l’examen clinique pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Le service médical, maintient, par conséquent, sa décision de refus.
Ainsi, ladite pathologie ne peut être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle.
Toutefois, il vous est offert la possibilité de demander, pour une nouvelle étude, la prise en charge de cette pathologie au titre d’une rechute de votre accident du travail du 25 Février 2016. »
C’est dans ces conditions que Monsieur [D] [O] justifie d’avoir effectivement adressé à la CPAM des [Localité 2], le 04 septembre 2025, une demande de reconnaissance de rechute de l’accident du travail du 25 février 2016, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge au motif qu’il n’y avait pas de reprise évolutive des lésions, de telle sorte qu’il a saisi la Commission médicale de recours amiable et la présente juridiction de ce refus de reconnaissance de rechute de son accident du travail.
Or, l’ensemble des éléments médicaux produits est de nature à interroger sur l’imputabilité des lésions constatées, et sur le fait de savoir si ces lésions relèvent d’une rechute d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui pourrait relever du tableau n°57A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Au surplus, le tribunal relève que tant la Commission de recours amiable que la CPAM des Landes dans la communication de ses conclusions ont sollicité le service médical afin d’obtenir son avis, ce qui révèle le caractère manifestement médical de la situation de Monsieur [D] [O].
Dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de rouvrir les débats à l’audience où le recours portant sur la reconnaissance de la rechute de l’accident du travail sera examiné, et ce afin de pouvoir apprécier l’opportunité et l’utilité d’une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation ou d’une expertise judiciaire.
Enfin, il convient, dans l'attente, de réserver les demandes et les dépens.