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Tribunal judiciaire, pole social, 31 juillet 2026 — n° 25/00605

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de prendre en charge une maladie professionnelle au titre du tableau n°57A est-elle opposable à l'employeur lorsque les conditions du tableau sont remplies et que la procédure d'information a été respectée ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle au titre d'un tableau est subordonnée à la réunion des conditions prévues par ce tableau. L'employeur doit être informé de la procédure d'instruction et avoir la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations. Le non-respect de ces obligations n'entraîne l'inopposabilité que si l'employeur démontre un grief.

Faits clés

  • Salarié déclare une maladie professionnelle le 19 février 2025 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche
  • Certificat médical initial du 4 février 2025 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec rupture du supra-épineux gauche
  • CPAM informe l'employeur le 24 mars 2025 de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier
  • Enquête administrative réalisée, incluant l'audition de plusieurs salariés et l'analyse du poste de travail
  • CPAM notifie la prise en charge le 7 juillet 2025 au titre du tableau n°57A

Articles cités

article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [S], salarié de la SAS [1], a effectué le 19 février 2025 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « rupture supra épineux épaule gauche – fissuration partielle subscapulaire avec tendinopathie fissuration profonde intra lamellaire de l’infra épineux ». Il a joint un certificat médical établi le 04 février 2025 qui fait état d’une « tendinopathie de coiffe des rotateurs avec rupture du supra-épineux gauche ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial. Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l'a informée : que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 juin 2025 au 04 juillet 2025 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision, que la décision lui serait adressée au plus tard le 15 juillet 2025. Elle lui a également demandé de compléter sous trente jours un questionnaire, et l'a invitée à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints. Monsieur [W] [S] a rempli le questionnaire assuré le 31 mars 2025, et la SAS [1] a rempli le questionnaire employeur le 09 avril 2025. Après transmission de l’IRM réalisée le 20 janvier 2025, et selon colloque médico-administratif du 19 juin 2025, le dossier de Monsieur [W] [S] a été orienté vers une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle relevant d’un tableau. Le 07 juillet 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [S], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le 18 août 2025, la SAS [1] a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [S] devant la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 2]. Par décision en date du 09 décembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [M] [2] qui portait sur les conditions du tableau n°57 et sur l’obligation d’information de la CPAM des [Localité 2] (pathologie instruite, date de première constatation et consultation du dossier). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2025 reçue au greffe le 118 décembre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision de rejet. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026. La SAS [1], représentée par Maître Antony VANHAECKE substitué par Maître Téodora NADISAN, sollicite du tribunal de : Juger que son recours est recevable et bien fondé ; Juger que la décision de prise en charge du 07 juillet 2025, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [W] [S] est inopposable en son endroit ; En toute hypothèse : Condamner la CPAM des [Localité 2] à payer à la SAS [1] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens. Sur la forme, la SAS [1] soutient que la CPAM des [Localité 2] a commis des manquements lors du déroulement de l’instruction du dossier de Monsieur [W] [S], en ne communiquant pas sur la pathologie instruite et la date de première constatation. Par ailleurs, elle lui reproche d’avoir rendu sa décision durant la seconde phase de consultation, alors que cette dernière devait intervenir au plus tard le 15 juillet 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’obligation d’information de la CPAM des [Localité 2] Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. » Selon l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.» Sur la notification du tableau retenu au titre de la maladie professionnelle déclarée et de la date de première constatation médicale Il résulte des textes susvisés que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Durant ce processus, l’organisme social doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. La SAS [1] reproche à la CPAM des [Localité 2] de ne pas lui avoir communiqué le numéro du tableau retenu dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [S], et que la maladie retenue par l’organisme social soit finalement différente de celle déclarée initialement. Elle lui reproché également de ne pas l’avoir informée de la date de première constatation médicale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE le moyen tiré du non-respect de l’obligation d’information par la CPAM des [Localité 2], soulevé par SAS [1]. REJETTE le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la CPAM des [Localité 2], soulevé par SAS [1]. DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des [Localité 2] en date du 07 juillet 2025 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 16 janvier 2025 par Monsieur [W] [S]. CONDAMNE la SAS [M] [2] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle ?
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles et remplir les conditions de celui-ci, notamment la liste des travaux susceptibles de la provoquer et le délai de prise en charge. Dans cette affaire, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a été reconnue au titre du tableau n°57A car le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements définis dans ce tableau.
La CPAM doit-elle informer l'employeur avant de prendre en charge une maladie professionnelle ?
Oui, la CPAM doit informer l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations. Dans cette affaire, la CPAM a informé l'employeur par courrier du 24 mars 2025, lui laissant un délai pour consulter le dossier et présenter ses observations. Le tribunal a jugé que cette information était suffisante.
Que signifie l'opposabilité d'une décision de prise en charge ?
L'opposabilité signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle s'impose à l'employeur, qui doit en assumer les conséquences financières. Dans cette affaire, le tribunal a déclaré la décision opposable à l'employeur, car les conditions du tableau étaient remplies et la procédure avait été respectée.
Comment contester une décision de la CPAM concernant une maladie professionnelle ?
L'employeur peut contester la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM dans un délai de deux mois, puis devant le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, l'employeur a contesté devant la commission, qui a rejeté son recours, puis a saisi le tribunal, qui a également rejeté ses moyens.
Qu'est-ce que le tableau n°57A des maladies professionnelles ?
Le tableau n°57A concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, notamment les tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Il liste les travaux susceptibles de provoquer ces maladies et fixe un délai de prise en charge. Dans cette affaire, le salarié a été reconnu atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs, qui entre dans ce tableau.
Mon employeur peut-il refuser de reconnaître ma maladie professionnelle ?
L'employeur peut contester la décision de prise en charge, mais s'il n'apporte pas la preuve que les conditions du tableau ne sont pas remplies ou que la procédure n'a pas été respectée, la décision lui est opposable. Dans cette affaire, l'employeur a contesté mais n'a pas réussi à démontrer un grief, donc la décision a été maintenue.
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