MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2944,54€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [R] [Q] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 9 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les époux [C] produisent un décompte démontrant que M. [R] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8931,27€ à la date du 11 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse.
M. [R] [Q] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 8931,27€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, du 1er juillet 2026, jusqu'à la libération des lieux. L'indemnité d'occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le bailleur et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien. En l’espèce, les bailleurs ne rapportent aucun élément pour étayer le préjudice réel subi au-delà de la perte des loyers, de sorte que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme correspondant aux loyers et charges actualisés.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, les époux [C] ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers et charges, lequel est d’ores et déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré de loyers et charges, ainsi qu’à une indemnité d’occupation, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, M. [R] [Q] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
Les époux [C] s’y opposent.
M. [R] [Q] propose de verser 500€ en sus du loyer courant ce qui permettrait de solder l'arriéré locatif dans les délais légaux. En outre, il convient de considérer, en application de l’article 1342-10 du code civil, que les versements faits par le défendeur avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, dont le débiteur avait le plus d’intérêt à s’acquitter, et qu’il a ainsi réglé l’intégralité du dernier loyer courant, manifestant sa volonté de rester dans les lieux. En effet, il y a lieu de relever que M. [R] [Q] a fait un versement de 1000€ au profit des bailleurs le 6 mai 2026, soit antérieurement à l’audience, lequel est supérieur au montant du dernier loyer (de 765,09€) et doit être considéré comme s’imputant sur celui-ci.
Il ressort par ailleurs des éléments du débat que le défendeur est en situation de régler sa dette locative. M. [R] [Q] expose avoir retrouvé un emploi depuis trois mois en qualité d’ambulancier, qui lui génère un revenu mensuel de 3000€.