MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [L] [Y], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la demande de constat de la validité du congé pour vendre et ses conséquences
En vertu de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois avant le terme du bail lorsqu'il émane du bailleur. Le congé doit être notifié soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit signifié par acte d'huissier, soit remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Elle doit correspondre aux locaux loués et porter sur l’entièreté de ceux-ci. Faute de désignation précise du bien dans le congé, celui-ci doit être considéré comme nul.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l’espèce, les époux [G] produisent un congé aux fins de vente signifié à étude à Mme [L] [Y] par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, pour un congé au 31 août 2024 à minuit, soit plus de six mois avant le terme du bail, lequel expirait à cette dernière date.
Sur le fond, le congé reproduit les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et indique les motifs du congé (congé pour vente), de même que la désignation précise du bien, correspondant au logement concerné par le bail, ainsi que le prix de vente net vendeur fixé à 150 000€. En outre, la notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs a bien été annexée conformément à l’article susmentionné.
Dès lors, le congé sera déclaré valable sur le fond et en la forme.
Il s'ensuit que Mme [L] [Y], qui se maintient dans les lieux loués au-delà de la date d'expiration du délai de préavis prévu dans le congé pour vente, soit le 31 août 2024 à minuit, est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date. En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [Y] et de tout occupant des lieux de son fait, à défaut de départ volontaire. En revanche, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la défenderesse n’étant pas entrée dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et sa mauvaise foi ne pouvant être caractérisée par son seul maintien dans les lieux au-delà de la date d’expiration du congé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il convient également de fixer à compter du 1er septembre 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et des charges actualisés qui auraient été dus par la locataire aux bailleurs en l’absence de résiliation du bail et que Mme [L] [Y] sera tenue de verser aux époux [G] jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les époux [G] produisent un décompte démontrant que Mme [L] [Y] reste devoir la somme de 9607,22€ à la date du 29 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse.
Mme [L] [Y] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 9607,22€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera en outre condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, du 1er juillet 2026, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal de reprise ou d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [L] [Y], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il y a lieu de condamner Mme [L] [Y] à verser à M. [W] [G] et Mme [I] [N] épouse [G] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.