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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 31 juillet 2026 — n° 25/01066

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il fondé à obtenir la résiliation judiciaire d'un bail d'habitation et l'expulsion du locataire en raison d'un défaut persistant de paiement des loyers et charges ?

Principe retenu

En cas de non-paiement des loyers, le bailleur peut faire constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le juge, après avoir vérifié le respect des obligations procédurales (saisine de la CCAPEX et notification à la Préfecture), peut prononcer l'expulsion du locataire et le condamner au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Défaut de paiement des loyers et charges par le locataire
  • Arriéré locatif s'élevant à 11 301,82 euros au 23 juin 2026
  • Délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire
  • Saisine de la CCAPEX et notification à la Préfecture effectuées
  • Absence de comparution du locataire à l'audience

Articles cités

article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 article 472 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 3] a donné à bail à M. [M] [Q] un appartement à usage d’habitation [Adresse 4] par contrat du 9 août 2022, moyennant un loyer mensuel de 721,60€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 5249,75€ a été délivré à M. [M] [Q] le 3 juillet 2025. Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 juillet 2025. Devant l'absence de régularisation, la société [Localité 3], par acte du 28 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 31 octobre 2025, a fait assigner M. [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens de M. [M] [Q] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de M. [M] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [M] [Q] à lui payer la somme de 6592,78€ selon décompte arrêté au 13 octobre 2025 ;La condamnation de M. [M] [Q] à lui payer la somme de 650€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026. La société [Localité 3], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 23 juin 2026 à la somme de 11649,84€, échéance de mai 2026 incluse. M. [M] [Q], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [M] [Q], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 31 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 31 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 19 des conditions générales). Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 5249,75€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [M] [Q] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 4 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société [Localité 3] produit un décompte démontrant que M. [M] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11.301,82€ à la date du 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. M. [M] [Q] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 11.301,82€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [M] [Q], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 3] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [M] [Q] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 4 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ORDONNE à M. [M] [Q] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ; DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [M] [Q] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à la SA d’HLM [Localité 3] une somme de 11.301,82€ (onze-mille-trois-cent-un euros et quatre-vingt-deux centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à la SA d’HLM [Localité 3] à compter du 1er juin 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à la SA d’HLM [Localité 3] la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [M] [Q] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Quelles sont les étapes préalables à une procédure d'expulsion pour impayés ?
Le bailleur doit d'abord délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il doit également saisir la CCAPEX et notifier l'assignation à la Préfecture pour respecter les obligations légales de prévention des expulsions.
Que se passe-t-il si le locataire ne se présente pas à l'audience ?
Si le locataire est régulièrement assigné mais ne comparaît pas, le juge statue par un jugement 'réputé contradictoire'. Il examine les demandes du bailleur pour vérifier si elles sont recevables et bien fondées avant de rendre sa décision.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par l'occupant sans droit ni titre après la résiliation du bail. Elle est généralement équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
L'expulsion peut-elle être immédiate après le jugement ?
Non, le jugement prévoit un délai de deux mois après la notification au préfet du commandement de quitter les lieux avant que l'expulsion forcée, avec le concours de la force publique, ne puisse être mise en œuvre.
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