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Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 26/02691

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation d'une saisie attribution est-elle recevable lorsque le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime et ne remet pas en cause le titre exécutoire ?

Principe retenu

La contestation d'une saisie attribution doit être fondée sur un motif légime et ne peut remettre en cause le titre exécutoire. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif du titre exécutoire ni en suspendre l'exécution. Le sursis à statuer n'est accordé que si la décision à venir est susceptible de remettre en cause le titre exécutoire.

Faits clés

  • Saisie attribution pratiquée le 2 janvier 2026 entre les mains de la BNP PARIBAS
  • Titre exécutoire : ordonnance du juge aux affaires familiales du 10 janvier 2022 et jugement du juge de l'exécution du 7 avril 2025
  • Somme saisie : 45.516,41 euros
  • Contestation formée par Madame [G] [U] [W] le 6 février 2026
  • Demande de sursis à statuer en attendant une décision du juge aux affaires familiales sur une fraude alléguée

Articles cités

article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution article L.211-1 à L.211-15 du code des procédures civiles d'exécution article R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2026, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [B] [A] entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 janvier 2022 et d’un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 7 avril 2025 portant sur la somme totale de 67.545,97 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 45.516,41 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 janvier 2026 à Madame [G] [U] [W]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Madame [G] [U] [W] a assigné Monsieur [B] [A] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées. A l’audience il a été mis dans les débats la recevabilité de la demanderesse sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 visées à l’audience, Madame [G] [U] [W] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre,A titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales saisi de l’incident fondé sur la fraude et suspendre les effets de la saisie jusqu’à cette décision,Condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [B] [A] demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [G] [U] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [G] [U] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Dans ses conclusions, Madame [U] [W] demande la mainlevée d’une saisie des rémunérations diligentée à son encontre alors que la seule mesure d’exécution forcée dont elle se prévaut est une saisie attribution en date du 2 janvier 2026. Par conséquent, sa demande principale sera corrigée en considérant qu’elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Madame [U] [W] produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, le dit courrier sans preuve de son dépôt. Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier tel que requis par le texte rappelé à l’audience, Madame [U] [W] sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse. Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours. Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Madame [U] [W] demande au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales saisi de l’incident fondé sur la fraude et suspendre les effets de la saisie jusqu’à cette décision. Toutefois, elle ne justifie pas de la saisine effective, ni du risque que la décision à venir viendrait remettre en question le titre exécutoire précédemment rendu entre les parties, fondant la saisie litigieuse, et dont la demanderesse n’a pas fait appel. Par conséquent la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [G] [U] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [B] [A] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [G] [U] [W] ; REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [G] [U] [W]; DEBOUTE Madame [G] [U] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [U] [W] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [G] [U] [W] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester une saisie attribution ?
La contestation doit être fondée sur un motif légitime, par exemple l'absence de titre exécutoire, le paiement de la dette, ou une erreur sur le montant. En l'espèce, la contestation a été déclarée irrecevable car elle ne remettait pas en cause le titre exécutoire.
Le juge de l'exécution peut-il suspendre une saisie en attendant une autre décision ?
Le juge de l'exécution peut surseoir à statuer si la décision à venir est susceptible de remettre en cause le titre exécutoire. Dans cette affaire, la demande de sursis a été rejetée car la saisine du juge aux affaires familiales n'était pas justifiée.
Quels sont les délais pour contester une saisie attribution ?
La contestation doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie. En l'espèce, la contestation a été jugée irrecevable en la forme, probablement pour non-respect des conditions de forme ou de délai.
Que se passe-t-il si je ne conteste pas une saisie attribution ?
Si vous ne contestez pas dans les délais, la saisie devient définitive et le créancier peut se faire payer sur les sommes saisies. Dans cette affaire, la contestation a été rejetée, confirmant la validité de la saisie.
Puis-je demander la mainlevée d'une saisie si je conteste la créance ?
La mainlevée peut être demandée si la créance n'est pas fondée ou si le titre exécutoire est irrégulier. Cependant, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire. Ici, la demande de mainlevée a été rejetée car la contestation était irrecevable.
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