MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Dans ses conclusions, Madame [U] [W] demande la mainlevée d’une saisie des rémunérations diligentée à son encontre alors que la seule mesure d’exécution forcée dont elle se prévaut est une saisie attribution en date du 2 janvier 2026. Par conséquent, sa demande principale sera corrigée en considérant qu’elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
Madame [U] [W] produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, le dit courrier sans preuve de son dépôt.
Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier tel que requis par le texte rappelé à l’audience, Madame [U] [W] sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
Madame [U] [W] demande au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales saisi de l’incident fondé sur la fraude et suspendre les effets de la saisie jusqu’à cette décision.
Toutefois, elle ne justifie pas de la saisine effective, ni du risque que la décision à venir viendrait remettre en question le titre exécutoire précédemment rendu entre les parties, fondant la saisie litigieuse, et dont la demanderesse n’a pas fait appel.
Par conséquent la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [G] [U] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [B] [A] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.