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Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 26/03819

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une contestation de saisie-attribution et quels sont les effets de la nullité de la signification d'un jugement sur ce jugement ?

Principe retenu

La contestation d'une saisie-attribution doit être formée dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité. La signification d'un jugement doit être faite à personne ou à domicile ; à défaut, elle est nulle si elle cause un grief. Un jugement non signifié est non avenu.

Faits clés

  • Saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2026 entre les mains de la banque Boursorama
  • Jugement du tribunal de proximité de Lens du 6 octobre 2025 condamnant les époux Y/U à payer 9 694,35 euros
  • Signification du jugement du 4 novembre 2025
  • Assignation en contestation de la saisie-attribution le 23 juin 2026
  • Les demandeurs reconnaissent ne pas pouvoir prouver la recevabilité de leur contestation

Articles cités

article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2026, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°1674/République 163 sis [Adresse 2] à Billy Montigny (62420) entre les mains de la BANQUE BOURSORAMA en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 6 octobre 2025 portant sur la somme totale de 9.694,35 euros en principal, intérêts et frais. Aucune somme n' a été saisie. Aucun élément n’est produit pour vérifier la dénonciation de l’acte à Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U]. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2026, Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] ont assigné Syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°1674/République 163 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Déclarer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles territorialement compétent, Déclarer nulle et de nul effet la signification de l’assignation et du jugement de novembre 2025 pour manquement grave à l’obligation de loyauté procédurale, Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2026 sur leurs comptes, et en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs du créancier,Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°1674/République 163 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. A l’audience, les demandeurs ont reconnu ne pas être en capacité de rapporter la preuve de la recevabilité de leur action en contestation de la saisie attribution en date du 26 janvier 2026 sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Ils indiquent ne plus soutenir la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution du 26 janvier 2026. Selon ses conclusions visées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°1674/République 163 demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Les demandeurs ont été autorisés à transmettre une note en délibéré avant le 9 juillet 2026 sur la recevabilité de la demande de la contestation du titre exécutoire en l’absence de contestation recevable de la mesure d’exécution forcée. Une note est parvenue en ce sens le 10 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. La compétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la compétence du juge de l'exécution Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l'exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008). Les demandeurs contestent la régularité du titre exécutoire tout en reconnaissant être irrecevables à contester la mesure d’exécution forcée intervenue sur le fondement de ce titre exécutoire. Ils rappellent que le juge de l'exécution est compétent pour examiner la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile, même en l’absence de mesure d’exécution forcée (Cass. 2e Civ. 16 mai 2013, n°12-15.101). Ils soulignent que leur demande ne va pas à l’encontre du principe qui guide le juge de l'exécution, notamment l’interdiction de modifier le titre exécutoire, d’empiéter sur la compétence du juge d’appel. Néanmoins, ils estiment que la contestation du titre ne peut pas être dissociée de la contestation de la mesure d’exécution, sans prendre en compte leur irrecevabilité dans cette seconde contestation. Il n’est pas contesté que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier le caractère non avenu d’un jugement en l’absence d’une mesure d’exécution forcée. Dès lors le juge de l'exécution apparait compétent pour examiner la signification du titre d’une mesure d’exécution forcée non contestée, ou pour laquelle les demandeurs sont irrecevables à la contester. Par conséquent, la demande visant à « déclarer nul l’assignation et le jugement de novembre 2025 » peut être examinée mais seulement en ce qu’elle constitue une demande visant à faire déclarer le jugement non avenu pour défaut de signification. Sur la validité du titre exécutoire Selon l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. L’article 655 dispose : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. Les demandeurs contestent la signification du jugement du tribunal de proximité de Lens le 6 octobre 2025. Ils produisent un acte de signification en date du 4 novembre 2025 de dépôt à étude précisant que les destinataires sont absents du domicile et que l’adresse de la signification, à savoir [Adresse 5] à [Localité 7] a été vérifiée auprès du voisinage. Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] énoncent que le Syndicat des copropriétaires connaissait leur adresse exacte, à savoir [Adresse 6] à [Localité 8] puisqu’il en avait été informé par courriel du 26 juin 2024 et a adressé un appel de provision à cette adresse dès le 2 juillet 2024. Le Syndicat des copropriétaires rappelle que la réalité de l’adresse est confirmée par l’avis de mutation notarié en date du 9 mars 2023 ainsi que deux relevés de propriété sollicités en 2024 et 2025, puis à nouveau confirmé par le voisinage lors de la signification du 4 novembre 2025. Il souligne que Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] restent propriétaires du bien situé à [Localité 9] comme le confirme le voisinage. Il convient de relever que le bordereau de pièces des demandeurs ne correspond pas aux pièces effectivement transmises au juge de l'exécution. Ainsi, le courriel du 26 juin 2024 évoqué n’est pas produit. Néanmoins, il ressort des pièces produites qu’un appel de provision en date du 5 décembre 2024 a été adressé à Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] – [Adresse 7]. Or, le commissaire de justice doit s’assurer, non pas du titre de propriété du bien, mais de la réalité du lieu où demeure la personne à qui il doit signifier le jugement ou l’acte. La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boite aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass. 2e Civ. 8 septembre 2022, n°21-12.352). En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandeurs étaient bien propriétaires du logement dont l’adresse a été utilisée pour signifier le jugement sans pour autant prouver qu’il s’est assuré qu’il s’agissait de l’adresse où les demandeurs demeuraient. Au surplus, il apparait que le Syndicat des copropriétaires avait connaissance de l’adresse réelle de Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U]. Ainsi, la signification du jugement est irrégulière. Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] soulignent que cette irrégularité leur cause un grief dès lors qu’elle les a privés de leur droit de se défendre et de s’expliquer sur les motifs de leurs retards, et de solliciter des délais de grâce. Le Syndicat des copropriétaires énonce que la preuve du grief n’est pas rapportée. Faute de signification ayant pu les toucher, les demandeurs ont été privés de leur droit de faire appel du jugement, de se défendre et de faire des demandes en justice. Le grief est donc bien rapporté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] sont irrecevables à contester la saisie-attribution diligentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°1674/République 163 contre eux selon procès-verbal de saisie du 26 janvier 2026 ; SE DECLARE compétent pour examiner l’acte de signification du jugement du tribunal de proximité de Lens en date du 6 octobre 2025 ; ANNULE l’acte de signification en date du 4 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] ; DECLARE non avenu le jugement du tribunal de proximité de Lens en date du 6 octobre 2025 intervenu entre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°1674/République 163 d’une part et Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] d’autre part ; DEBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°1674/République 163 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°1674/République 163 aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une saisie-attribution ?
Le délai est d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie, à peine d'irrecevabilité. Dans cette affaire, les demandeurs ont été déclarés irrecevables car ils n'ont pas prouvé avoir respecté ce délai.
Qu'est-ce qu'un jugement non avenu ?
Un jugement non avenu est un jugement qui n'a jamais été signifié régulièrement, et qui est donc réputé n'avoir jamais existé. Ici, le jugement du 6 octobre 2025 a été déclaré non avenu car sa signification a été annulée.
Quelles sont les conditions pour annuler une signification ?
La signification doit être faite à personne ou à domicile. Si elle est faite à une autre adresse, elle est nulle si elle cause un grief. En l'espèce, la signification a été faite à une adresse qui n'était pas celle des débiteurs, ce qui a causé un grief.
Le juge de l'exécution peut-il annuler une signification ?
Oui, le juge de l'exécution est compétent pour examiner la validité de la signification du jugement qui sert de fondement à la saisie, comme il l'a fait dans cette affaire.
Que se passe-t-il si le jugement est déclaré non avenu ?
Le jugement est réputé n'avoir jamais existé, et la saisie-attribution fondée sur ce jugement perd son fondement. Cependant, dans cette affaire, la contestation de la saisie a été déclarée irrecevable, mais la nullité de la signification a été prononcée.
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