MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
La compétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la compétence du juge de l'exécution
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l'exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008).
Les demandeurs contestent la régularité du titre exécutoire tout en reconnaissant être irrecevables à contester la mesure d’exécution forcée intervenue sur le fondement de ce titre exécutoire. Ils rappellent que le juge de l'exécution est compétent pour examiner la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile, même en l’absence de mesure d’exécution forcée (Cass. 2e Civ. 16 mai 2013, n°12-15.101). Ils soulignent que leur demande ne va pas à l’encontre du principe qui guide le juge de l'exécution, notamment l’interdiction de modifier le titre exécutoire, d’empiéter sur la compétence du juge d’appel. Néanmoins, ils estiment que la contestation du titre ne peut pas être dissociée de la contestation de la mesure d’exécution, sans prendre en compte leur irrecevabilité dans cette seconde contestation.
Il n’est pas contesté que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier le caractère non avenu d’un jugement en l’absence d’une mesure d’exécution forcée. Dès lors le juge de l'exécution apparait compétent pour examiner la signification du titre d’une mesure d’exécution forcée non contestée, ou pour laquelle les demandeurs sont irrecevables à la contester. Par conséquent, la demande visant à « déclarer nul l’assignation et le jugement de novembre 2025 » peut être examinée mais seulement en ce qu’elle constitue une demande visant à faire déclarer le jugement non avenu pour défaut de signification.
Sur la validité du titre exécutoire
Selon l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. L’article 655 dispose : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Les demandeurs contestent la signification du jugement du tribunal de proximité de Lens le 6 octobre 2025. Ils produisent un acte de signification en date du 4 novembre 2025 de dépôt à étude précisant que les destinataires sont absents du domicile et que l’adresse de la signification, à savoir [Adresse 5] à [Localité 7] a été vérifiée auprès du voisinage. Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] énoncent que le Syndicat des copropriétaires connaissait leur adresse exacte, à savoir [Adresse 6] à [Localité 8] puisqu’il en avait été informé par courriel du 26 juin 2024 et a adressé un appel de provision à cette adresse dès le 2 juillet 2024.
Le Syndicat des copropriétaires rappelle que la réalité de l’adresse est confirmée par l’avis de mutation notarié en date du 9 mars 2023 ainsi que deux relevés de propriété sollicités en 2024 et 2025, puis à nouveau confirmé par le voisinage lors de la signification du 4 novembre 2025. Il souligne que Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] restent propriétaires du bien situé à [Localité 9] comme le confirme le voisinage.
Il convient de relever que le bordereau de pièces des demandeurs ne correspond pas aux pièces effectivement transmises au juge de l'exécution. Ainsi, le courriel du 26 juin 2024 évoqué n’est pas produit. Néanmoins, il ressort des pièces produites qu’un appel de provision en date du 5 décembre 2024 a été adressé à Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] – [Adresse 7]. Or, le commissaire de justice doit s’assurer, non pas du titre de propriété du bien, mais de la réalité du lieu où demeure la personne à qui il doit signifier le jugement ou l’acte. La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boite aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass. 2e Civ. 8 septembre 2022, n°21-12.352). En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandeurs étaient bien propriétaires du logement dont l’adresse a été utilisée pour signifier le jugement sans pour autant prouver qu’il s’est assuré qu’il s’agissait de l’adresse où les demandeurs demeuraient. Au surplus, il apparait que le Syndicat des copropriétaires avait connaissance de l’adresse réelle de Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U]. Ainsi, la signification du jugement est irrégulière.
Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [U] soulignent que cette irrégularité leur cause un grief dès lors qu’elle les a privés de leur droit de se défendre et de s’expliquer sur les motifs de leurs retards, et de solliciter des délais de grâce. Le Syndicat des copropriétaires énonce que la preuve du grief n’est pas rapportée.
Faute de signification ayant pu les toucher, les demandeurs ont été privés de leur droit de faire appel du jugement, de se défendre et de faire des demandes en justice. Le grief est donc bien rapporté.