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Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 26/02740

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il accorder des délais d'expulsion à un locataire malgré l'importance de la dette locative et l'absence de démarches de relogement ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut accorder des délais d'expulsion en considération de la situation du locataire et du délai prévisible de relogement, mais il doit respecter un juste équilibre entre le droit du propriétaire et la situation du locataire. Les délais sont refusés lorsque la dette est importante, que le locataire ne justifie pas de démarches suffisantes de relogement et que la situation ne présente pas de garanties de règlement.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 8 avril 2024 pour un appartement et un parking, loyer mensuel de 488,14 euros plus charges
  • Ordonnance de référé du 5 mai 2025 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et condamnant la locataire à payer 8 510,10 euros
  • Commandement de quitter les lieux délivré le 16 octobre 2025
  • Dette locative arrêtée au 20 mai 2026 s'élevant à 18 366,59 euros
  • Locataire vit seule avec deux enfants de 18 et 11 ans, perçoit environ 380 euros par mois (AESH) et 809 euros (Pôle emploi)

Articles cités

article L213-5 du code de l'organisation judiciaire article L213-6 du code de l'organisation judiciaire article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La société [E] [Q] a donné à bail à Madame [J] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi qu’un parking, par contrat du 8 avril 2024 et un parking par contrat du 10 juin 2024, pour un loyer mensuel de 488,14 euros, outre une provision sur charges de 209,19 euros. Par ordonnance de référé en date du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : Constaté l’acquisition au 21 avril 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société [E] [Q] et Madame [J] [B],Condamné Madame [J] [B] à payer à la société [E] [Q], la somme de 8.510,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.713,69 euros à compter du 2 juillet 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,Autorisé Madame [J] [B] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 150 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36 versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [J] [B], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [J] [B] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [J] [B] à payer à la société [E] [Q], la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 24 juin 2025. L’ordonnance a été signifiée le 12 septembre 2025. Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la société [E] [Q] a fait délivrer à Madame [J] [B] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2026, Madame [J] [B] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Madame [J] [B] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. A l’audience, la société [E] [Q] s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution, subsidiairement, d’ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance augmenté de la somme mensuelle de 150 euros sur l’arriéré. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société [E] [Q] que la dette s’élève à 18.366,59 euros arrêté au 20 mai 2026. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [J] [B] ne règle pas les indemnités d’occupation depuis août 2024. Madame [J] [B] vit seule avec ses deux enfants âgés respectivement de 18 ans et 11 ans. Elle déclare percevoir environ 380 euros par mois au titre de son emploi en qualité d’AESH et 809 euros par pôle emploi. Madame [J] [B] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social, le 10 avril 2026. Elle présente le refus de la société Action Logement. La société [E] [Q] s’oppose à la demande de délais dès lors que les impayés ont débuté dès l’entrée dans les lieux, le commandement de quitter les lieux date d’il y a plus de six mois et de l’importance de la dette. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [J] [B] sur le logement et le parking situés [Adresse 4] à [Localité 3] ; CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour obtenir des délais d'expulsion ?
Le juge de l'exécution examine la situation du locataire (ressources, charges de famille, démarches de relogement) et la situation du bailleur (importance de la dette, comportement). Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la dette était élevée (18 366,59 euros) et la locataire n'avait pas justifié de démarches suffisantes de relogement.
Comment demander un délai d'expulsion ?
Il faut saisir le juge de l'exécution par requête, en exposant sa situation personnelle et en apportant des preuves de ses démarches de relogement et de ses ressources. Dans cette affaire, la locataire a saisi le juge par requête enregistrée le 15 avril 2026.
Le juge peut-il refuser des délais si la dette est importante ?
Oui, le juge peut refuser si la dette est importante et que le locataire ne présente pas de garanties de règlement. Ici, la dette s'élevait à 18 366,59 euros et la locataire ne payait pas les indemnités d'occupation depuis août 2024, ce qui a justifié le refus.
Quelles démarches de relogement sont attendues ?
Le locataire doit justifier de démarches concrètes comme une demande de logement social, des candidatures auprès de bailleurs privés, etc. Dans cette affaire, la locataire avait fait une demande de logement social mais avait essuyé un refus d'Action Logement, ce qui a été jugé insuffisant.
Que se passe-t-il si les délais sont refusés ?
L'expulsion peut être poursuivie. Le commandement de quitter les lieux avait été délivré le 16 octobre 2025, et le refus de délais permet au bailleur de faire procéder à l'expulsion.
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