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Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 25/05908

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation d'une saisie-attribution est-elle recevable lorsque la dénonciation a été faite par acte d'huissier mais que la preuve de l'envoi de la lettre recommandée au créancier dans le délai légal n'est pas rapportée ?

Principe retenu

La contestation d'une saisie-attribution doit être dénoncée au créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours à compter de la dénonciation de la saisie. À défaut de preuve de cet envoi, la contestation est irrecevable.

Faits clés

  • Procès-verbal de saisie attribution dressé le 23 mai 2025 à la demande de TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
  • Saisie pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS pour une somme de 11 222,88 euros
  • Dénonciation de la saisie à la société AUTEURS D'INTERIEURS par acte d'huissier du 28 mai 2025
  • Assignation devant le juge de l'exécution le 30 juin 2025
  • Ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Nanterre infirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 2026

Articles cités

article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 211-15 du code des procédures civiles d'exécution article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article 1241 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissiers en date du 23 mai 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE et au CREDIT LYONNAIS en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre portant sur la somme totale de 11.222,88 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie entre les mains du CREDIT LYONNAIS. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 28 mai 2025 à la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS a assigné la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et renvoyée, aux audiences du 18 décembre 2025 et du 1er juillet 2026 pour permettre au demandeur de justifier de la recevabilité de son action. Par un arrêt en date 19 mars 2026, la cour d’appel de Versailles a, à titre principal, infirmé l’ordonnance querellée rendue le 28 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 visées à l’audience, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS demande au juge de l'exécution de : La recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions,Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie attribution du 28 mai 2025,Annuler avec toutes conséquences de droit la saisie-attribution en date du 23 mai 2025, Condamner la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à lui payer une indemnité de 8.000 euros pour procédure abusive en application de l’article 1241 du Code civil, Condamner la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE demande au juge de l'exécution de : Débouter la société AUTEURS D’INTERIEURS de toutes ses demandes, Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS aux entiers dépens. A l’audience du 1er juillet 2026, les parties s’accordent sur l’infirmation du titre exécutoire fondant les saisies attribution du 23 mai 2025. La défenderesse souligne que la demanderesse ne sollicitait pas la mainlevée de la procédure. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » En l’espèce, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS produit un courrier envoyé à l’étude de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie attribution et la preuve de sa réception par l’étude. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’envoi du courrier permettant de vérifier que celui-ci a été transmis le jour même ou le lendemain de la contestation, alors que cette preuve lui a été réclamée à deux reprises lors des renvois d’audience. Par conséquent, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS sera déclarée irrecevable en sa contestation et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Néanmoins, il sera constaté que les saisies-attribution litigieuses ne sont plus fondées sur un titre exécutoire valable. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La SAS AUTEURS D’INTERIEURS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS ; CONSTATE que l’ordonnance en date du 28 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre a été infirmée par arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 19 mars 2026 ; DEBOUTE la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une saisie-attribution ?
La contestation doit être formée dans un délai de huit jours à compter de la dénonciation de la saisie, et dénoncée au créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le même délai.
Que se passe-t-il si je ne dénonce pas ma contestation au créancier ?
La contestation est déclarée irrecevable, comme dans cette affaire où la société AUTEURS D'INTERIEURS n'a pas prouvé l'envoi de la lettre recommandée, entraînant le rejet de sa demande.
Puis-je contester une saisie-attribution si le titre exécutoire est annulé ?
Oui, mais la contestation doit respecter les formalités légales. Dans cette affaire, bien que l'ordonnance ait été infirmée, la contestation a été jugée irrecevable pour défaut de preuve de dénonciation.
Quels sont les formalités pour saisir le juge de l'exécution ?
Il faut assigner le créancier devant le juge de l'exécution dans le délai de huit jours, et dénoncer l'assignation au créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Qu'est-ce qu'une dénonciation de saisie-attribution ?
C'est l'acte par lequel l'huissier notifie au débiteur la saisie pratiquée entre les mains d'un tiers. Cette dénonciation doit être faite dans un délai de huit jours et mentionner les voies de recours.
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