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Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 26/03866

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation d'une saisie-attribution est-elle recevable lorsque le débiteur ne rapporte pas la preuve du dépôt de la lettre recommandée adressée à l'huissier dans le délai d'un mois ?

Principe retenu

La contestation d'une saisie-attribution doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous peine d'irrecevabilité, elle doit être dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Il appartient au contestant de rapporter la preuve du dépôt de cette lettre dans les délais.

Faits clés

  • Commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 décembre 2025
  • Procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 janvier 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE
  • Dénonciation de la saisie-attribution au débiteur le 4 février 2026
  • Assignation en contestation délivrée le 3 mars 2026
  • Preuve de réception de la lettre recommandée datée du 6 mars 2026, sans preuve de dépôt

Articles cités

article 4 du code de procédure civile article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 211-15 du code des procédures civiles d'exécution article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 août 2025, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Monsieur [R] [X] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Madame [H] [Q], portant sur la somme totale de 763,38 euros, en principal, intérêts et frais d’acte. Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2026, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [H] [Q] entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 1.015,24 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements de 10 euros. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 4 février 2026 à Monsieur [R] [X]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Monsieur [R] [X] a assigné Madame [H] [Q] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 30 janvier 2026,Condamner Madame [H] [Q] au versement de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [H] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues, le demandeur étant assisté de son conseil. L’assignation n’ayant pas été placée avant l’audience, seule la défenderesse a transmis au magistrat une copie de l’assignation. Monsieur [R] [X] a maintenu ses demandes en contestation de la saisie-attribution. En réponse, Madame [H] [Q] demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Monsieur [X] produit comme seule preuve de la recevabilité de sa contestation, la preuve de réception de ce courrier à la date du 6 mars 2026, sans preuve de son dépôt. Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier tel que requis par le texte rappelé à l’audience, Monsieur [X] sera déclaré irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse. Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [R] [X], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [X] ; DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une saisie-attribution ?
Le délai est d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Passé ce délai, la contestation est irrecevable.
Comment doit être faite la dénonciation de la contestation à l'huissier ?
La contestation doit être dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie.
Quelle preuve dois-je fournir pour justifier de l'envoi de ma contestation ?
Vous devez rapporter la preuve du dépôt de la lettre recommandée, par exemple un récépissé de dépôt. La seule preuve de réception par l'huissier ne suffit pas si la date de dépôt ne peut être vérifiée.
Que risque-t-on si la contestation est déclarée irrecevable ?
Le débiteur est débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Il peut également être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Puis-je contester une saisie-attribution sans passer par un avocat ?
La procédure devant le juge de l'exécution est soumise à des règles strictes. Il est recommandé de se faire assister par un avocat, mais ce n'est pas obligatoire dans tous les cas.
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