MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 13 février 2019
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. L’article 656 du même code poursuit : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».
Monsieur [N] [S] [Q] souligne que l’ordonnance de référé en date du 13 février 2019 a été qualifiée de réputée contradictoire. Il produit l’acte de signification à étude indiquant que l’adresse utilisée pour la signification est [Adresse 3] à [Localité 2]. Or, il fait valoir que cette adresse correspond au logement donné à bail, alors qu’il n’y résidait plus depuis plusieurs années. Il précise que la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANÇAISE disposait, a minima depuis le 17 décembre 2015, de son adresse exacte, dont l’acte notarié de promesse de vente. Il expose que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief, en ce qu’elle l’a privé de toute possibilité d’avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre, de comparaître utilement devant la juridiction, ainsi que d’exercer en temps utile les voies de recours ouvertes contre la décision rendue. Il rappelle que la signification d’un acte à une adresse dont le requérant sait qu’elle n’est plus celle du destinataire, alors qu’il connait la nouvelle adresse, constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l’acte, dès lors qu’un grief est démontré (CA [Localité 3], 24 novembre 2015 n°14/02342). Le commissaire de justice doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne (Cass. Civ 2e, 27 avril 1983), ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précises (Cass. Civ 2e, 21 juillet 1986 et Cass. Civ 2e, 21 février 2001 n°99-16.979). L’exécution de décisions de justice non notifiées doit être rejetée (Cass. Civ 2e, 29 janvier 2004, n°02-15.219). Le demandeur se fonde également sur une jurisprudence relative à la signification d’un acte par application de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [N] [S] [Q] conclut que faute de titre exécutoire, aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait intervenir. Face à l’argumentation de la défenderesse, Monsieur [N] [S] [Q] réplique que ses moyens ne visent pas la résiliation du bail ou de ses effets, mais exclusivement la régularité de la signification d’une décision de justice.
La SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE souligne que Monsieur [S] [Q] n’a jamais donné congé du bail dont il est cotitulaire avec sa sœur, le bail précisant qu’ils agissaient « solidairement et conjointement », que le simple fait de quitter le logement ne met pas fin au contrat et qu’en l’absence de congé, il n’a pas donné de nouvelle adresse. Elle argue que Monsieur [S] [Q] est resté cotitulaire du contrat et solidairement tenu des dettes, dès lors que la signification des actes faites à son domicile connu à savoir « [Adresse 3] à [Localité 4] » est parfaitement valable. Elle indique que Monsieur [S] [Q] n’a jamais donné congé du bail dans les formes prescrites par l’article 15 de loi du 6 juillet 1989. Ainsi, elle expose que les diligences du commissaire de justice ont été accomplies, dès lors, la notification du 28 février 2019 a valablement interrompu le délai prévu à l’article 478 du code de procédure civile.
En l’espèce, au sein de l’acte de signification à étude en date du 28 février 2019, dont les mentions font foi, le commissaire de justice a précisé que la signification à personne n’a pas été possible dès lors que « l’intéressé est absent ou ne rapponds pas à mes appels ». L’adresse a été vérifiée selon les éléments suivants : « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres, la factrice a confirmé le domicile ». Ainsi, il ressort de ces éléments que le commissaire de justice a vérifié l’adresse du demandeur avant de procéder à une signification à étude. Monsieur [S] [Q] ne peut se prévaloir d’une autre adresse quand bien même il s’agit de son adresse effective et qu’il n’a pas effectivement occupé les lieux objet du contrat de bail qu’il a signé. Au surplus, le demandeur ne peut invoquer un acte par lequel la SCI avait connaissance de son adresse effective alors que cet acte est antérieur au contrat de bail signé entre les parties. En l’absence d’irrégularité, la signification de l’ordonnance du 13 février 2019 apparait valable. La demande visant à voir déclarer non avenue l’ordonnance sera rejetée.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente
Selon l’article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution « Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ».
Monsieur [N] [S] [Q] fait valoir que le commandement de payer valant saisie-vente lui a été signifié le 18 septembre 2023, qu’aucune mesure d’exécution n’a été diligentée dans les deux années suivant cette signification. La saisie-vente n’ayant été pratiquée que le 15 octobre 2025, soit plus de deux ans après, elle est entachée de nullité. Il précise que ce moyen ne doit pas être confondu avec la prescription de la créance.
La SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE relève que le commandement aux fins de saisie-vente a interrompu le délai de prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Cass. Civ 2e, 13 mai 2015, n°14-16.025). Elle argue que Monsieur [N] [S] [Q] ne conteste nullement l’existence du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et ne démontre aucun grief résultant de la prétendue irrégularité invoquée.
Il n’est pas contesté que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 septembre 2023 constitue un acte interruptif de prescription de la créance. Toutefois, le défendeur ne se prévaut d’aucun acte interruptif du délai de forclusion de deux ans entre le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 septembre 2023 et l’acte de saisie-vente intervenu le 15 octobre 2025. Par conséquent, la saisie-vente ne pouvait intervenir sur le fondement de ce commandement et le créancier était déchu de son droit de saisir.