MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Monsieur [U] énonce, sans citer de fondement juridique : « la créance dont la partie adverse est manifestement prescrite ». De plus, il indique que la cession de créance ne peut lui être opposable. Enfin, subsidiairement, il se prévaut du droit de retrait litigieux de l’article 1699 du code civil.
En réponse, la société CABOT FINANCIAL FRANCE réplique qu’elle a qualité à agir en se prévalant des droits acquis de la société BANQUE ACCORD devenue ONEY BANK. Elle fait valoir qu’aucun délai n’est fixé pour procéder à la signification de la cession de créance. Elle rappelle que les conditions du droit au retrait litigieux ne sont pas remplies.
En l’espèce, le titre exécutoire dont se prévaut le défendeur date du 26 septembre 2020 et le délai de prescription du titre a été interrompu par la saisie attribution du 3 août 2023. Par conséquent, il n’est pas démontré de prescription ni du titre, ni de la créance.
Concernant la cession de créance, l’article 1324 du code civil dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ».
Or, l’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité et le juge doit apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont versées en ce sens. Autrement dit, le juge doit vérifier la réalité de la cession de créance fondant les poursuites comme l’a jugé la jurisprudence (Cass. Com. 21 février 2013, n°11-15.474, CA [Localité 2]. 6 mars 2025, n°24/03284). En l’état, rien ne permet d’affirmer que les informations manifestement extraites d’une annexe se rattache au contrat de cession de créance détenue à l’encontre de Monsieur [U]. Enfin, les conditions du retrait litigieux ne sont pas valablement remplies en l’absence de litige né en amont de la cession. La cession de créance n’est pas nulle et est opposable à Monsieur [U].
Monsieur [U] ne peut remettre en question le titre exécutoire en contestant le contrat à l’origine de la décision de justice.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie litigieuse sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l'article 510 du code de procédure civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.
Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
Outre le caractère imprécis de la demande, ce qui est susceptible de la rendre irrecevable, Monsieur [U] ne justifie pas de ses ressources, ni de ses charges pour permettre de considérer sa capacité de remboursement.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [O] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.