MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ».
Madame [L] estime que la créance n’est pas fondée en son principe et conteste les sommes réclamées. Elle fait valoir que les données collectées auprès de la CP COIGNIERES PRO SERVICES font l’objet d’une vérification, ce qui peut entrainer une remise en cause de ces données. Elle nie l’existence de virements importants ayant transité sur son compte bancaire et évoque la possibilité de versements frauduleux de l’OGEC. Elle estime que la présomption attachée à l’appartenance des fonds au titulaire du compte bancaire n’est qu’une présomption simple. Elle fait également valoir que le caractère manifestement disproportionné de la saisie au regard de sa situation patrimoniale puisque son patrimoine réel est très en deçà de la somme réclamée par le PRS des Yvelines. Elle souligne que l’OGEC a pris sa décision de se séparer d’elle et qu’elle se retrouve privée de tout moyen économique. Concernant l’absence de risque de dissimulation, elle rappelle qu’elle est domiciliée en France, elle est propriétaire d’un bien immobilier et doit débuter un emploi dans les Hauts de France. Son fils est également en France.
En réponse, Madame la comptable du [Localité 2] rappelle l’intérêt d’une saisie conservatoire, par essence non contradictoire. Elle précise que Madame [L] était salariée en qualité de directrice administrative et financière de l’OGEC (organisme de gestion de l’ensemble catholique) [Adresse 3] jusqu’à son licenciement à l’automne 2025. Elle est aussi gérante de la société COIGNIERES PRO SERVICES. Le PRS des Yvelines fait valoir que l’examen de la situation fiscale personnelle de Madame [L] a permis d’établir qu’elle a été bénéficiaire de plusieurs virements dont la provenance n’est pas identifiée au cours de l’année 2022 sur ses 21 comptes bancaires pour un montant total de 1.272.407,28 euros hors salaires déclarés et hors virements entre ses comptes. De même des virements de 1.320.707 euros ont été remarqués au cours de l’année 2023. Elle a perçu la somme de 187.390 euros de la société COIGNIERES PRO SERVICES, sans déclarer cette somme en 2022. Elle a déposé sur ses comptes 31.550 euros en espèces et 32.000 euros de chèques toujours au cours de l’année 2022. Hors salaire, elle a reçu des virements de l’OGEC à hauteur de 99.732 euros hors salaires, 281.649 euros de la SARL COIGNIERES PRO SERVICES et 590.397 euros d’autres virements non identifiés en 2023. Madame [L] ne combat pas la présomption simple d’appartenance de ces comptes bancaires. Concernant les menaces de recouvrement, le PRS des Yvelines reconnait que les montants réclamés, augmentés de pénalités et des contributions dont la demanderesse est redevable, sont très importants par rapport à son patrimoine. De plus le bien immobilier de Madame [L] est déjà grevé d’une hypothèque. Enfin, elle est connue des services fiscaux en raison d’une précédente dette à l’égard du service des impôts de [Localité 3]. Concernant ses liens avec l’étranger le [Localité 2] souligne que Madame [L] oublie d’indiquer qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier au Nigeria, que sa mère se trouve dans ce pays, qu’elle est titulaire d’un compte bancaire au Nigeria
En l’espèce, Madame [L] ne conteste pas les montants énoncés par le PRS des Yvelines et n’explique pas les virements, hors salaire, faits par les sociétés auprès desquelles elle a travaillé. Elle se borne à énoncer qu’elle n’est peut-être pas propriétaire des comptes dont elle est titulaire. Elle n’explique pas l’origine des fonds qu’elle a elle-même versé sur ces comptes.
Concernant les menaces de recouvrement, Madame [L] reconnait que son patrimoine est limité par rapport à la créance réclamée par le PRS et précise que le bien immobilier dont elle est propriétaire est grevée d’autres hypothèques. Le caractère disproportionné des saisies conservatoires caractérise ainsi les menaces de recouvrement. Outre les éléments d’extranéité, la demanderesse n’explique pas la multiplicité de ses comptes bancaires.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2025, ni la mainlevée des mesures conservatoires intervenues sur le fondement de cette ordonnance.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [F] [C] épouse [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.