Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 25/06826

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution doit-il rétracter une ordonnance autorisant des mesures conservatoires et ordonner la mainlevée des saisies lorsque la créance est contestée et que les mesures sont prétendument disproportionnées ?

Principe retenu

Les mesures conservatoires sont autorisées si la créance paraît fondée en son principe et s'il existe des menaces de recouvrement. Le juge de l'exécution ne peut les rétracter que si les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies. La contestation de la créance ne suffit pas à démontrer l'absence de menace de recouvrement, surtout en présence d'éléments d'extranéité et de multiplicité de comptes bancaires.

Faits clés

  • Ordonnance du 6 mai 2025 autorisant des mesures conservatoires pour une créance de 2.519.390 euros
  • Cinq procès-verbaux de saisie conservatoire dressés le 21 mai 2025 auprès de plusieurs banques
  • Sommes saisies : 77.586,07 euros, 600,26 euros, 11.053,18 euros et 2.076,97 euros
  • Inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 23 mai 2025
  • Demande de rétractation et de mainlevée par la débitrice

Articles cités

article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 211-1 à L. 211-15 du code des procédures civiles d'exécution article R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé Madame la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines à pratiquer à l’encontre de Madame [F] [C] épouse [L] des mesures conservatoires pour garantir la créance de celle-ci fixée provisoirement à la somme de 2.519.390 euros. Par actes d’huissier en date du 21 mai 2025, cinq procès-verbaux de saisie conservatoires ont été dressés à la demande du PRS des Yvelines entre les mains de la SARL COIGNIERES PRO SERVICES, de la CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL, de la BNP PARIBAS, de la REVOLUT BANK UAB et du CREDIT COOPERATIF en vertu de l’ordonnance du juge de l'exécution portant sur la somme totale de 2.519.390 euros en principal, intérêts et frais. Les sommes de 77.586,07 euros, 600,26 euros, 11.053,18 euros et 2.076,97 euros ont été saisies. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par actes d'huissier du 23 mai 2025 à Madame [F] [C] épouse [L]. Sur le fondement de la même ordonnance, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à Madame [L] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Madame [F] [C] épouse [L] a assigné Madame le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Ordonner la rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2025 et la mainlevée des mesures conservatoires fondées sur cette ordonnance,Condamner Madame le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux frais de mainlevée des mesures provisoires, et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 et renvoyée, à la demande de la demanderesse, à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle les parties se sont présentées. Madame [F] [C] épouse [L] maintient ses demandes contenues dans son assignation. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ». Madame [L] estime que la créance n’est pas fondée en son principe et conteste les sommes réclamées. Elle fait valoir que les données collectées auprès de la CP COIGNIERES PRO SERVICES font l’objet d’une vérification, ce qui peut entrainer une remise en cause de ces données. Elle nie l’existence de virements importants ayant transité sur son compte bancaire et évoque la possibilité de versements frauduleux de l’OGEC. Elle estime que la présomption attachée à l’appartenance des fonds au titulaire du compte bancaire n’est qu’une présomption simple. Elle fait également valoir que le caractère manifestement disproportionné de la saisie au regard de sa situation patrimoniale puisque son patrimoine réel est très en deçà de la somme réclamée par le PRS des Yvelines. Elle souligne que l’OGEC a pris sa décision de se séparer d’elle et qu’elle se retrouve privée de tout moyen économique. Concernant l’absence de risque de dissimulation, elle rappelle qu’elle est domiciliée en France, elle est propriétaire d’un bien immobilier et doit débuter un emploi dans les Hauts de France. Son fils est également en France. En réponse, Madame la comptable du [Localité 2] rappelle l’intérêt d’une saisie conservatoire, par essence non contradictoire. Elle précise que Madame [L] était salariée en qualité de directrice administrative et financière de l’OGEC (organisme de gestion de l’ensemble catholique) [Adresse 3] jusqu’à son licenciement à l’automne 2025. Elle est aussi gérante de la société COIGNIERES PRO SERVICES. Le PRS des Yvelines fait valoir que l’examen de la situation fiscale personnelle de Madame [L] a permis d’établir qu’elle a été bénéficiaire de plusieurs virements dont la provenance n’est pas identifiée au cours de l’année 2022 sur ses 21 comptes bancaires pour un montant total de 1.272.407,28 euros hors salaires déclarés et hors virements entre ses comptes. De même des virements de 1.320.707 euros ont été remarqués au cours de l’année 2023. Elle a perçu la somme de 187.390 euros de la société COIGNIERES PRO SERVICES, sans déclarer cette somme en 2022. Elle a déposé sur ses comptes 31.550 euros en espèces et 32.000 euros de chèques toujours au cours de l’année 2022. Hors salaire, elle a reçu des virements de l’OGEC à hauteur de 99.732 euros hors salaires, 281.649 euros de la SARL COIGNIERES PRO SERVICES et 590.397 euros d’autres virements non identifiés en 2023. Madame [L] ne combat pas la présomption simple d’appartenance de ces comptes bancaires. Concernant les menaces de recouvrement, le PRS des Yvelines reconnait que les montants réclamés, augmentés de pénalités et des contributions dont la demanderesse est redevable, sont très importants par rapport à son patrimoine. De plus le bien immobilier de Madame [L] est déjà grevé d’une hypothèque. Enfin, elle est connue des services fiscaux en raison d’une précédente dette à l’égard du service des impôts de [Localité 3]. Concernant ses liens avec l’étranger le [Localité 2] souligne que Madame [L] oublie d’indiquer qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier au Nigeria, que sa mère se trouve dans ce pays, qu’elle est titulaire d’un compte bancaire au Nigeria En l’espèce, Madame [L] ne conteste pas les montants énoncés par le PRS des Yvelines et n’explique pas les virements, hors salaire, faits par les sociétés auprès desquelles elle a travaillé. Elle se borne à énoncer qu’elle n’est peut-être pas propriétaire des comptes dont elle est titulaire. Elle n’explique pas l’origine des fonds qu’elle a elle-même versé sur ces comptes. Concernant les menaces de recouvrement, Madame [L] reconnait que son patrimoine est limité par rapport à la créance réclamée par le PRS et précise que le bien immobilier dont elle est propriétaire est grevée d’autres hypothèques. Le caractère disproportionné des saisies conservatoires caractérise ainsi les menaces de recouvrement. Outre les éléments d’extranéité, la demanderesse n’explique pas la multiplicité de ses comptes bancaires. Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2025, ni la mainlevée des mesures conservatoires intervenues sur le fondement de cette ordonnance. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [F] [C] épouse [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Madame le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE Madame [F] [C] épouse [L] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 mai 2025 et de mainlevée des mesures conservatoires intervenues sur le fondement de cette ordonnance ; DEBOUTE Madame [F] [C] épouse [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [C] épouse [L] à payer à Madame le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [F] [C] épouse [L] aux entiers dépens; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une saisie conservatoire soit autorisée ?
Le juge doit constater que la créance paraît fondée en son principe et qu'il existe des menaces de recouvrement. En l'espèce, la créance fiscale était fixée à 2.519.390 euros et la débitrice présentait des éléments d'extranéité et une multiplicité de comptes, ce qui justifiait les mesures.
Puis-je obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire si je conteste la créance ?
La simple contestation de la créance ne suffit pas. Le juge vérifie si les conditions initiales sont toujours réunies. Dans cette affaire, la débitrice n'a pas démontré l'absence de menace de recouvrement, donc la mainlevée a été refusée.
Qu'est-ce qu'une menace de recouvrement ?
C'est un risque que le débiteur ne puisse pas payer la dette, par exemple en raison de sa situation financière, de la dissipation d'actifs ou de son éloignement. Ici, la nationalité nigériane de la débitrice et la multiplicité de ses comptes bancaires ont été considérées comme des indices de menace.
Comment contester une ordonnance autorisant une saisie conservatoire ?
Il faut assigner le créancier devant le juge de l'exécution pour demander la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des mesures. Le juge examine si les conditions de l'article L. 511-1 sont remplies. En l'espèce, la demande a été rejetée.
Que se passe-t-il si la saisie est disproportionnée ?
Le caractère disproportionné peut être un motif de mainlevée. Cependant, dans cette affaire, la débitrice n'a pas expliqué la multiplicité de ses comptes, et les sommes saisies étaient inférieures au montant de la créance, donc la disproportion n'a pas été retenue.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.