MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société IRP que la dette s’élève à 2.869,80 euros arrêté au 22 juin 2026. Cette dette ne tend pas à s’aggraver dès lors que Madame [N] [X] règle les indemnités d’occupation. Toutefois, elle ne respecte pas l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Mantes-la-Jolie pour réduire sa dette.
Madame [N] [X] justifie d’une demande de logement social en date du 24 mars 2026 et d’un recours DALO le 31 mars 2026.
Madame [N] [X] vit seule avec ses deux enfants, dont la résidence habituelle est fixée chez elle par jugement du 13 février 2026 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. Le père doit verser une contribution alimentaire de 400 euros par mois pour ses enfants. Concernant ses ressources, elle produit l’attestation de paiement de la CAF de février 2026, justifiant qu’elle a perçu 1.392,10 euros de prestations sociales. Elle a été reconnue travailleuse handicapée par décision de la MdPh des Yvelines du 22 juin 2023. Elle produit un contrat à durée déterminée commençant le 1er juillet 2026, à l’occasion duquel elle percevra 1.386,96 euros par mois, précisant que ce contrat intervient après une reconversion professionnelle.
La société IRP s’oppose à la demande de délais de Madame [N] [X] dès lors que l’échéancier n’est pas respecté et que les loyers sont payés en retard.
Ainsi, la bonne foi de Madame [N] [X] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 9 mois, soit jusqu’au 30 avril 2027.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [X].