MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Les époux [M] font valoir que les montants énoncés dans l’acte de saisie attribution et dans l’acte de dénonciation ne correspondent pas. Ils s’interrogent sur l’écart de 337,60 euros entre les montants invoqués dans le procès-verbal de la saisie attribution et dans la dénonciation. Ils arguent que cela constitue une irrégularité substantielle de nature à altérer l’intelligibilité de la mesure d’exécution et à leur faire grief, dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer le montant exact de la dette poursuivie et de vérifier les calculs de la créance. Les époux [M] soulignent que le décompte annexé aux actes fait apparaître, des montants différents d’intérêts et de « provisions pour intérêts ». Ils arguent que cette discordance viole l’exigence d’un décompte distinct des sommes réclamées ce qui les prive de la possibilité de vérifier la véracité du calcul des intérêts.
Madame [Y] [Q] [U] souligne que le décompte dressé lors de la saisie inclut des « provisions sur frais à venir », dès lors au moment de la dénonciation de la saisie ces sommes sont revues en fonction des coûts réels. Madame [Y] [Q] [U] rappelle qu’une provision constituant l’anticipation d’un coût futur, l’huissier est libre d’en prévoir ou non. Elle expose que la somme de 5.165,77 euros correspond aux intérêts échus au 20 mars 2026 et la somme de 5.156,73 correspond aux intérêts échus au 19 mars 2026.
Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 2]. 28 mars 2024, n°23/02772).
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution comporte bien un décompte en principal, frais et intérêts. Toutefois, il ressort de l’acte de dénonciation que le montant total réclamé aux époux [M] est de 38.763,51 euros alors qu’annexé à cet acte, le décompte de l’acte de saisie attribution, fixe le montant total dû à 39.101,11 euros. Les montants principaux ne changent pas. Toutefois, certains frais n’apparaissent plus dans le décompte de l’acte de dénonciation, la provision sur intérêts, et certains frais ont changé de montant entre les deux actes « signification certificat de non-contestation », « mainlevée quittance » et « dénonciation de mainlevée ». Ces changements ne sont pas justifiés. Ces irrégularités ne sont pas acceptables dans un tel acte pour permettre l’information des débiteurs et sont susceptibles d’entrainer une confusion par rapport aux sommes saisies à l’encontre du tiers saisis. Dès lors, ces irrégularités font grief aux demandeurs. Par conséquent, il convient d’ordonner la nullité de l’acte de saisie attribution.
En conséquence il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes des époux [M], y compris leur demande d’exonération de la majoration des intérêts. En effet, cette demande revient à examiner leurs situations financières ce qui sera le cas dans le cadre du second dossier appelé le 7 octobre 2026. Cette demande était déjà présente dans l’assignation du dossier renvoyé au 7 octobre 2026.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [Y] [Q] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.