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Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 26/02872

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité de la saisie-attribution peut-elle être prononcée en raison d'irrégularités dans la dénonciation de l'acte au débiteur, même si le tiers saisi a été régulièrement informé ?

Principe retenu

La dénonciation de la saisie-attribution au débiteur doit être faite dans les formes légales ; toute irrégularité dans cette dénonciation, qui fait grief au débiteur, entraîne la nullité de la saisie. En l'espèce, l'acte de dénonciation était irrégulier, justifiant l'annulation de la saisie-attribution.

Faits clés

  • Procès-verbal de saisie-attribution dressé le 20 mars 2026 entre les mains de la SAS LA SIRENE
  • Dénonciation de la saisie par acte d'huissier du 27 mars 2026 aux époux [M]
  • Contestation de la saisie par les époux [M] le 23 avril 2026
  • Irrégularités dans l'acte de dénonciation de la saisie
  • Demande de mainlevée de la saisie par les époux [M]

Articles cités

article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution article L. 211-15 du Code des procédures civiles d'exécution article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution article 696 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 20 mars 2026, un procès-verbal de saisie attribution de créances à exécutions successives a été dressé à la demande de Madame [Y] [Q] [U] entre les mains de la SAS LA SIRENE en vertu d’un jugement en date du 5 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles portant sur la somme totale de 39.101,11 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé par acte d'huissier du 27 mars 2026 à Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, les époux [M] ont assigné Madame [Y] [Q] [U] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Les recevoir en toutes leurs demandes, Déclarer recevable la présente contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2026 entre les mains de la SAS LA SIRENE à leur préjudice, Enjoindre Madame [Q] [U] de justifier d’un décompte actualisé intégrant l’intégralité des règlements des débiteurs, Prononcer à défaut de décompte la mainlevée de la saisie attribution du 20 mars 2026, Dire que, eu égard à leur situation économique, la saisie-attribution telle que pratiquée présente un caractère disproportionné, et en conséquence limiter la saisie à la somme maximale de 500 euros par mois sur les loyers versés par la SAS LA SIRENELes exonérer de toute majoration des intérêts conformément aux dispositions de l’article 313-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, n’ont pas sollicité de renvoi et jonction de l’affaire avec celle qui sera appelée au 7 octobre 2026. A l’audience, les époux [M] ont maintenu leurs demandes. En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [Y] [Q] [U] demande au juge de l'exécution de : La recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée, Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Condamner in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Les époux [M] font valoir que les montants énoncés dans l’acte de saisie attribution et dans l’acte de dénonciation ne correspondent pas. Ils s’interrogent sur l’écart de 337,60 euros entre les montants invoqués dans le procès-verbal de la saisie attribution et dans la dénonciation. Ils arguent que cela constitue une irrégularité substantielle de nature à altérer l’intelligibilité de la mesure d’exécution et à leur faire grief, dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer le montant exact de la dette poursuivie et de vérifier les calculs de la créance. Les époux [M] soulignent que le décompte annexé aux actes fait apparaître, des montants différents d’intérêts et de « provisions pour intérêts ». Ils arguent que cette discordance viole l’exigence d’un décompte distinct des sommes réclamées ce qui les prive de la possibilité de vérifier la véracité du calcul des intérêts. Madame [Y] [Q] [U] souligne que le décompte dressé lors de la saisie inclut des « provisions sur frais à venir », dès lors au moment de la dénonciation de la saisie ces sommes sont revues en fonction des coûts réels. Madame [Y] [Q] [U] rappelle qu’une provision constituant l’anticipation d’un coût futur, l’huissier est libre d’en prévoir ou non. Elle expose que la somme de 5.165,77 euros correspond aux intérêts échus au 20 mars 2026 et la somme de 5.156,73 correspond aux intérêts échus au 19 mars 2026. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 2]. 28 mars 2024, n°23/02772). En l’espèce, l’acte de saisie-attribution comporte bien un décompte en principal, frais et intérêts. Toutefois, il ressort de l’acte de dénonciation que le montant total réclamé aux époux [M] est de 38.763,51 euros alors qu’annexé à cet acte, le décompte de l’acte de saisie attribution, fixe le montant total dû à 39.101,11 euros. Les montants principaux ne changent pas. Toutefois, certains frais n’apparaissent plus dans le décompte de l’acte de dénonciation, la provision sur intérêts, et certains frais ont changé de montant entre les deux actes « signification certificat de non-contestation », « mainlevée quittance » et « dénonciation de mainlevée ». Ces changements ne sont pas justifiés. Ces irrégularités ne sont pas acceptables dans un tel acte pour permettre l’information des débiteurs et sont susceptibles d’entrainer une confusion par rapport aux sommes saisies à l’encontre du tiers saisis. Dès lors, ces irrégularités font grief aux demandeurs. Par conséquent, il convient d’ordonner la nullité de l’acte de saisie attribution. En conséquence il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes des époux [M], y compris leur demande d’exonération de la majoration des intérêts. En effet, cette demande revient à examiner leurs situations financières ce qui sera le cas dans le cadre du second dossier appelé le 7 octobre 2026. Cette demande était déjà présente dans l’assignation du dossier renvoyé au 7 octobre 2026. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [Y] [Q] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M] ; ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2026 sur le compte de Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M] à la demande de Madame [Y] [Q] [U] entre les mains de la SAS LA SIRENE ; RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes saisies ; DEBOUTE Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Y] [Q] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [Y] [Q] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
Une saisie-attribution est une procédure par laquelle un créancier saisit les sommes dues à son débiteur par un tiers (le tiers saisi) pour se faire payer. En l'espèce, la créancière a saisi les loyers dus par la SAS LA SIRENE aux époux [M].
Quelles sont les conditions de validité d'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution doit être faite en vertu d'un titre exécutoire et signifiée au débiteur. La dénonciation de la saisie au débiteur doit respecter les formes légales ; toute irrégularité qui lui fait grief peut entraîner la nullité de la saisie.
Que faire si la dénonciation de la saisie est irrégulière ?
Le débiteur peut contester la saisie devant le juge de l'exécution en invoquant l'irrégularité de la dénonciation. Si l'irrégularité lui cause un grief, le juge peut annuler la saisie, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quel est le rôle du juge de l'exécution ?
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée, comme les saisies-attributions. Il peut annuler une saisie irrégulière, ordonner la mainlevée, ou statuer sur d'autres demandes liées à l'exécution.
Quels sont les recours contre une saisie-attribution ?
Le débiteur peut former une contestation devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois après la dénonciation. Il peut demander l'annulation de la saisie, sa mainlevée, ou la limitation de ses effets.
Qu'est-ce qu'un tiers saisi ?
Le tiers saisi est la personne qui détient des fonds pour le compte du débiteur (par exemple, un employeur ou un locataire). En l'espèce, la SAS LA SIRENE était le tiers saisi, car elle devait des loyers aux époux [M].
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