MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En premier lieu, il apparait que par acte d’huissier du 19 juin 2026, une mainlevée amiable de saisie attribution a été réalisée sur l’entièreté de la saisie attribution réalisée le 23 septembre 2025. Dès lors, la demande en contestation de la saisie litigieuse n’étant pas soutenue, il n’y a lieu d’examiner ni sa recevabilité, ni son bienfondé.
En second lieu, il sera remarqué que le demandeur formule des demandes à l’égard des études de commissaires de justice alors qu’il n’a pas assigné ces dernières. Par conséquent, il est irrecevable à solliciter leurs condamnations.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [E] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en faisant valoir le caractère abusif et mal fondé du commandement de payer et de la saisie attribution qui énoncent « une imputation travaux remise en l’état » malgré l’absence de condamnation à cet égard.
Les défendeurs reconnaissent que le décompte de l’huissier comporte une erreur sur la somme de 1.600 euros et précisent que cette erreur est à l’origine de la mainlevée amiable.
Par jugement en date du 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
Donné acte au Conseil de Mesdames [L] [W] [P] épouse [X] [Q] et [D] [X] [Q] épouse [B] et Messieurs [T] [X] [Q] et [V] [X] [Q] de ce que l’arriéré locatif dû à la date de l’audience a été soldé juste avant l’audience et qu’il n’y a plus de demande à ce titre, Constaté cependant l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 septembre 2024 et dit que Monsieur [E] et Madame [H] divorcée [E] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les deux mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement, Condamné solidairement Monsieur [E] et Madame [H] divorcée [E] à payer à Mesdames [L] [F] épouse [X] [Q] et [D] [X] [Q] épouse [B] et Messieurs [T] [X] [Q] et [V] [X] [Q] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 9 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamné Monsieur [E] et Madame [H] à payer in solidum à Mesdames [L] [F] épouse [X] [Q] et [D] [X] [Q] épouse [B] et Messieurs [T] [X] [Q] et [V] [X] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et ne développe nullement sa demande de dommages et intérêts dans le corps de son assignation. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [N] [E], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.