MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société VALOPHIS SAREPA que la dette s’élève à 13.997,49 euros arrêté au 6 mai 2026. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [U] [W] [Y] [E] n’a effectué aucun paiement depuis juillet 2025. Cependant, Madame [U] [W] [Y] [E] argue que la société VALOPHIS SAREPA lui doit 1.000 euros au titre d’un dégât des eaux.
Concernant sa situation personnelle, Madame [U] [W] [Y] [E] indique avoir trois enfants, dont deux à charge, âgés de 18 ans et 12 ans. Elle indique avoir perdu sa mère récemment et souffrir de dépression.
Concernant ses ressources, elle produit l’attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales (CAF) en date du 8 juin 2026, indiquant qu’elle a perçu pour le mois de mai 2026, 1.179,93 euros dont 462,66 € au titre de l’aide personnalisée au logement (APL), 152,25 € au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, 259,05 € au titre de la prime d’activité et 305,97 € au titre du revenu de solidarité active. A l’audience, elle indique qu’elle reprend le travail le 15 juin 2026 après un accident du travail.
Madame [U] [W] [Y] [E] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social en date du 29 avril 2026.
A l’audience, la société VALOPHIS SAREPA s’oppose aux délais dès lors que les impayés sont anciens, pour certains depuis 2004, qu’aucun paiement n’a été effectué depuis juillet 2025 et que le juge des contentieux de la protection n’a pas accordé de délais.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [W] [Y] [E].