MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’irrecevabilité de la contestation sur réitération
Aux termes de l’article R. 322-67 du Code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72 ».
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose quant à lui en matière de licitation que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
L’article 117 du même code précise que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Enfin, l’article 961 du même code ajoute que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication ».
La société BNP PARIBAS fait valoir que la contestation est irrecevable en ce qu’elle a été portée devant le juge de l’exécution et non devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES ayant ordonné la licitation ; qu’elle a été portée par un autre avocat que celui s’étant constitué pour la société SHANNON EUROPE LAND, et qui n’avait donc pas le pouvoir de représentation ; et que les conclusions en contestation sont irrecevables car elles ne mentionnent pas la bonne adresse du siège social de la société SHANNON EUROPE LAND.
Aux termes de ses conclusions, la société SHANNON EUROPE LAND n’a pas répondu sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de sa contestation.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 18 janvier 2023 et définitif selon certificat de non-appel du 9 mars 2023, ayant ordonné, préalablement aux opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [W], Madame [Y] [W] et Monsieur [A] [W], la licitation du bien immobilier situé sur la commune de MONTESSON et précisé que les enchères seraient reçues par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que « en application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de grande instance saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise, dans les quinze jours de sa dénonciation, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office » (Civ. 2ème, 23 juin 2016, n°15-21.090). Il en résulte que le tribunal de grande instance, saisi de la demande en partage, connaît de l’ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office.
Or, la société SHANNON EUROPE LAND a soulevé la contestation sur réitération d’enchères par conclusions adressées au juge de l’exécution de sorte que sa demande est irrecevable.
En outre, comme le souligne la société BNP PARIBAS, la contestation a été portée par un avocat qui n’était pas constitué et ne représentait donc pas la société SHANNON EUROPE LAND. Les conclusions sont entachées d’une irrégularité de fond en vertu de l’article 117 du Code de procédure civile.
Enfin, l’adresse figurant sur les conclusions de contestation de la société SHANNON EUROPE LAND est celle à laquelle le commissaire de justice a délivré l’acte de signification du certificat de réitération selon procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui signifie que cette adresse n’est pas le siège social de la société SHANNON EUROPE LAND. Ces conclusions sont donc irrecevables au sens de l’article 961 du Code de procédure civile précité.
En conséquence, en l’absence de contestation valable, il convient de déclarer régulière la procédure aux fins de réitération des enchères.
Sur les mesures accessoires
La société SHANNON EUROPE LAND sera condamnée à supporter les dépens de la présente procédure de contestation.
Elle sera également condamnée à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.