MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de suspension du paiement du prix d’adjudication et de report du point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1653 du Code civil, si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
L’article R. 322-56 du Code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.
Au soutien de sa demande, la société ATLANTISTAR fait valoir que les dispositions du Code civil relatives aux obligations des parties à une vente s’appliquent en matière de saisie immobilière à défaut de dispositions contraires. Elle déclare être exposée à un risque réel d’éviction résultant du recours en nullité exercé par Monsieur [K] [I] contre le jugement d’adjudication. Elle soutient que son droit de propriété sur le bien objet de l’adjudication est aujourd’hui subordonné à la décision qui sera rendue par la cour d’appel, voire la Cour de cassation. Elle relève que si elle procède à la consignation du prix d’adjudication avant qu’il ne soit statué sur la régularité de l’adjudication, rien ne garantit qu’elle pourra en obtenir la restitution puisque le prix pourra être distribué aux différents créanciers. S’agissant du point de départ des intérêts, elle souligne qu’ils sont l’accessoire de l’obligation principale de paiement du prix d’adjudication.
La société 4D INVESTING déclare que dans l’hypothèse où Monsieur [K] [I] exercerait un recours en nullité ou toute autre voie de contestation contre le jugement d’adjudication, elle ne voit aucun inconvénient à ce qu’il soit fait droit à la demande de la société ATLANTISTAR.
Monsieur [K] [I] confirme avoir interjeté appel le 3 juillet 2026, du jugement d’adjudication du 13 mai 2026, et s’en rapporte sur la demande de la société ATLANTISTAR.
À titre liminaire, il convient de relever qu’aucune disposition légale exclut l’application de l’article 1653 du Code civil à la procédure de saisie immobilière. En effet, les termes de l'article 1653 du Code civil ayant un caractère purement énonciatif, cet article est applicable toutes les fois où le paiement du prix est réclamé à un acheteur contre lequel est dirigé une action qui peut avoir pour résultat de l'évincer (Civ. 3ème, 18 janvier 1983, n°81-11197).
En outre, il faut rappeler que s’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’évaluer les chances de succès des voies de recours intentées par la partie saisie, il n’en demeure pas moins qu’il peut apprécier si l’existence du recours constitue pour l’adjudicataire un juste motif de crainte d’être troublé, et pour l’autoriser à suspendre le paiement du prix (Civ. 3ème, 18 janvier 1983, n°81-11197).
Or, selon la déclaration d’appel du 3 juillet 2026, versée aux débats par Monsieur [K] [I], la partie saisie a effectivement interjeté appel du jugement d’adjudication du 13 mai 2026, l’adjudication étant devenue définitive à défaut de surenchère et de préemption.
Ainsi, comme le souligne la société ATLANTISTAR, il existe un risque pour l’adjudicataire d’être évincé si le jugement d’adjudication venait à être infirmé par la cour d’appel. De plus, le risque d’éviction pour l’adjudicataire résulte également du fait qu’une fois réglé, le prix d’adjudication pourra faire l’objet d’une distribution entre les créanciers de la partie saisie, rendant toute éventuelle restitution complexe. De surcroît, le versement des intérêts prévus à l’article R. 322-56 du Code des procédures civiles d’exécution précité fait courir le même risque d’éviction à l’adjudicataire dans l’hypothèse où le jugement d’adjudication serait infirmé.
Au demeurant, il convient de souligner qu’aucune des parties représentées à la procédure ne s’oppose aux demandes de la société ATLANTISTAR.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de la société ATLANTISTAR, de l’autoriser à suspendre le paiement du solde du prix d’adjudication jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les recours à l’encontre du jugement d’adjudication, et de fixer le point de départ du versement des intérêts de droit à compter de cette date.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.