MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie qui n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal au taux réglementaire fixé.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans ces conditions. Le lien entre le travail et la maladie doit être direct et essentiel, sans qu’il soit nécessaire que le travail habituel constitue la cause unique de l’affection.
L’employeur, défendeur à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2017 en raison d’un syndrome anxio-dépressif sévère. La pathologie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM a saisi un premier CRRMP. Ce CRRMP a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [H]. Le second CRRMP de la région PACA-Corse, saisi sur décision de la présente juridiction, a également conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle.
Si ces avis ne lient pas la juridiction, ils constituent des éléments médicaux et administratifs soumis à son appréciation, qui doivent être confrontés à l’ensemble des pièces versées aux débats.
La société [1] fait valoir que les comités se seraient principalement fondés sur les déclarations de M. [H], sans identifier de faits objectifs caractérisant une dégradation de ses conditions de travail. Elle invoque en outre les difficultés conjugales et la séparation de l’intéressé, contemporaines de son arrêt de travail, ainsi que l’absence de plainte adressée à la direction, au médecin du travail, aux représentants du personnel ou à l’inspection du travail avant le mois de juillet 2017.
Il ressort toutefois des pièces médicales que M. [H] ne présentait pas d’antécédent psychiatrique notable avant l’année 2017. Dans son avis spécialisé du 19 février 2018, le docteur [B] [A] [P] constate un syndrome dépressif et anxieux réactionnel à des tensions interpersonnelles dans le travail et à un vécu de maltraitance managériale. Il relève une altération du discours et des débordements émotionnels portant spécifiquement sur la période professionnelle récente, compatibles avec une exposition à des facteurs de stress psychosociaux intenses et prolongés. Il écarte les difficultés conjugales comme facteur prépondérant de la décompensation, en relevant que la séparation était ancienne dans son principe, qu’elle s’était déroulée sans conflit notable et que M. [H] avait reconstruit sa vie personnelle. L’avis du docteur [B] [A] [P] repose nécessairement, pour partie, sur les déclarations du patient. Il ne peut donc, à lui seul, établir la matérialité de chacun des faits professionnels relatés. Il constitue néanmoins une constatation médicale circonstanciée de la pathologie, de sa chronologie et de la cohérence clinique entre la décompensation et le vécu professionnel rapporté.
Cette analyse est confortée par les certificats médicaux versés aux débats, par la persistance de l’état anxio-dépressif au cours des années suivantes, par la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 32 %, ainsi que par l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, lequel a estimé que tout maintien de M. [H] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La chronologie révèle par ailleurs une concomitance étroite entre la réorganisation des fonctions de M. [H], les difficultés exprimées ou relevées au cours du premier semestre 2017 et l’apparition de la décompensation ayant conduit à l’arrêt maladie du 11 juillet 2017.
M. [H], employé au sein du groupe depuis 1995, avait progressivement exercé les fonctions de sommelier, de directeur du restaurant gastronomique, puis de directeur d’exploitation. À compter du début de l’année 2017, il a été affecté aux fonctions de directeur des opérations, portant notamment sur les sites extérieurs et les boutiques du groupe. Les comptes rendus du comité de direction établissent qu’il demeurait investi de missions substantielles. Il participait aux réunions du CODIR et se voyait confier des sujets relatifs à l’épicerie, à [Localité 7], aux sites de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] ainsi qu’à divers projets de développement. Ces pièces ne permettent donc pas de retenir qu’il aurait été intégralement privé de ses attributions ou placé dans une situation d’inactivité professionnelle. Elles révèlent cependant une réorganisation importante de l’entreprise, une redéfinition des périmètres d’intervention, l’arrivée de nouveaux cadres, des difficultés de répartition des tâches et la nécessité, expressément évoquée lors du CODIR du 10 mars 2017, de clarifier le rôle de chacun et d’éviter les doublons entre les membres du comité de direction.
Le changement de bureau de M. [H] s’inscrivait dans une réorganisation plus générale des locaux. Il ne suffit donc pas, isolément, à caractériser une mise au placard. Il a néanmoins pu être objectivement ressenti comme une perte de statut par un salarié qui avait occupé pendant de nombreuses années des fonctions centrales au sein de la Maison Pic.
Les courriels et comptes rendus produits établissent également que la direction formulait, au printemps 2017, des critiques sur le positionnement de M. [H] et sur son aptitude à prendre la hauteur attendue d’un directeur des opérations. Le compte rendu du CODIR du 31 mars 2017 mentionne ainsi que l’étude menée par M. [H] sur l’avenir de l’épicerie ne permettait « ni d’aboutir à des conclusions, ni de prendre des décisions » et qu’il lui était demandé de la reprendre en formulant des recommandations. Dans son courriel du 26 mai 2017, M. [Y] (PDG de la société [1]) reproche à M. [H] de répondre aux observations portant sur ses six derniers mois d’activité par une énumération de tâches opérationnelles, alors que sa fonction devait, selon lui, traiter le fond des sujets, anticiper les situations et ne pas attendre qu’une difficulté se déclenche pour intervenir. Il lui indique également avoir reçu un retour défavorable concernant son dernier rapport d’activité relatif à [Localité 10]. Ce courriel invite néanmoins M. [H] à exposer ses difficultés et propose de rechercher avec lui des solutions.
Ces éléments établissent l’existence, au cours des semaines ayant précédé l’arrêt de travail, d’une tension professionnelle portant sur la définition du poste, les attentes de la direction et la manière dont M. [H] exerçait ses nouvelles responsabilités.
L’entretien annuel du 7 février 2017 mentionne que « la pertinence de la prise de poste » restait à démontrer. Il fait également apparaître, au titre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la nécessité de prendre des repos hebdomadaires et des congés payés.
Les pièces relatives au temps de travail ne permettent pas de reconstituer précisément, jour après jour, la durée effective du travail accomplie par M. [H]. Les échanges de courriels et de messages électroniques intervenus en dehors des horaires habituels ne prouvent pas, à eux seuls, une activité continue pendant toute l’amplitude alléguée. Le statut de cadre soumis à une convention de forfait en jours lui conférait en outre une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Il ressort toutefois des pièces que ses missions impliquaient des déplacements, le suivi de plusieurs établissements et boutiques et une disponibilité importante.