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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 21/00080

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie professionnelle de M. [H] est-elle due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, les éléments objectifs du dossier ne suffisent pas à établir que l'organisation du travail exposait de manière manifeste le salarié à une charge ou à des contraintes d'une intensité telle que l'employeur devait nécessairement anticiper une décompensation psychique. La conscience du danger ne peut être retenue avec le degré de certitude requis.

Faits clés

  • M. [H] a été embauché en 1995 et a occupé plusieurs postes, devenant directeur des opérations en 2017.
  • Il a été placé en arrêt de travail le 11 juillet 2017 pour syndrome anxio-dépressif sévère / burn-out.
  • La maladie a été reconnue comme professionnelle par la CPAM après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
  • La société a contesté la décision de prise en charge, mais la CRA a déclaré la décision inopposable pour non-respect du contradictoire.
  • Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 32 % dont 7 % au titre du coefficient socio-professionnel.

Articles cités

article L.211-16 du Code de l'organisation judiciaire article L.311-15 du Code de l'organisation judiciaire article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [H] a été embauché le 9 novembre 1995 par la société [2], en qualité de commis sommelier. Il a ensuite exercé les fonctions de sommelier, de directeur du restaurant gastronomique, puis de directeur d'exploitation. À compter du 1er février 2017, il a occupé les fonctions de directeur des opérations au sein de la société [3], devenue par la suite [4] puis [1]. Le 11 juillet 2017, M. [H] a été placé en arrêt de travail. Le 11 décembre 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif sévère / burn-out avec suivi psychiatrique, sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une première constatation médicale au 11 juillet 2017. La maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, le dossier a été instruit selon la procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Après avis du médecin-conseil, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([5]) de [Localité 6] Rhône-Alpes. Par avis du 13 décembre 2018, le [5] de [Localité 6] [6] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [H]. Par décision du 20 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [H] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a par décision du 20 mai 2019 déclaré inopposable à la société [2] la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] pour non-respect du principe du contradictoire. L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2020. Par notification du 2 avril 2020, la CPAM de l'Ardèche a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 32 %, dont 7 % au titre du coefficient socio-professionnel, à compter du 1er février 2020. Le 18 novembre 2020, M. [H] a saisi la CPAM de l'Ardèche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 4 mars 2021. Par requête reçue le 7 avril 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement avant dire droit du 5 janvier 2023, le tribunal a désigné le [5] de la région PACA-Corse, avec pour mission de dire s'il existait un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée le 11 décembre 2017 par M. [H] et son travail habituel, et a sursis à statuer sur les demandes des parties. Par avis du 17 novembre 2023, le [5] de la région PACA-Corse a indiqué que le dossier avait initialement été étudié par la CPAM de la Drôme, laquelle avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 13 décembre 2018. Il a considéré que les éléments apportés ne permettaient pas d'émettre d'avis contraire à celui donné par le premier [5] et a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. L'affaire a été rappelée à l’audience du 27 avril 2026. À l’audience, M. [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée : Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie qui n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal au taux réglementaire fixé. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans ces conditions. Le lien entre le travail et la maladie doit être direct et essentiel, sans qu’il soit nécessaire que le travail habituel constitue la cause unique de l’affection. L’employeur, défendeur à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie. En l’espèce, M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2017 en raison d’un syndrome anxio-dépressif sévère. La pathologie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM a saisi un premier CRRMP. Ce CRRMP a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [H]. Le second CRRMP de la région PACA-Corse, saisi sur décision de la présente juridiction, a également conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle. Si ces avis ne lient pas la juridiction, ils constituent des éléments médicaux et administratifs soumis à son appréciation, qui doivent être confrontés à l’ensemble des pièces versées aux débats. La société [1] fait valoir que les comités se seraient principalement fondés sur les déclarations de M. [H], sans identifier de faits objectifs caractérisant une dégradation de ses conditions de travail. Elle invoque en outre les difficultés conjugales et la séparation de l’intéressé, contemporaines de son arrêt de travail, ainsi que l’absence de plainte adressée à la direction, au médecin du travail, aux représentants du personnel ou à l’inspection du travail avant le mois de juillet 2017. Il ressort toutefois des pièces médicales que M. [H] ne présentait pas d’antécédent psychiatrique notable avant l’année 2017. Dans son avis spécialisé du 19 février 2018, le docteur [B] [A] [P] constate un syndrome dépressif et anxieux réactionnel à des tensions interpersonnelles dans le travail et à un vécu de maltraitance managériale. Il relève une altération du discours et des débordements émotionnels portant spécifiquement sur la période professionnelle récente, compatibles avec une exposition à des facteurs de stress psychosociaux intenses et prolongés. Il écarte les difficultés conjugales comme facteur prépondérant de la décompensation, en relevant que la séparation était ancienne dans son principe, qu’elle s’était déroulée sans conflit notable et que M. [H] avait reconstruit sa vie personnelle. L’avis du docteur [B] [A] [P] repose nécessairement, pour partie, sur les déclarations du patient. Il ne peut donc, à lui seul, établir la matérialité de chacun des faits professionnels relatés. Il constitue néanmoins une constatation médicale circonstanciée de la pathologie, de sa chronologie et de la cohérence clinique entre la décompensation et le vécu professionnel rapporté. Cette analyse est confortée par les certificats médicaux versés aux débats, par la persistance de l’état anxio-dépressif au cours des années suivantes, par la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 32 %, ainsi que par l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, lequel a estimé que tout maintien de M. [H] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La chronologie révèle par ailleurs une concomitance étroite entre la réorganisation des fonctions de M. [H], les difficultés exprimées ou relevées au cours du premier semestre 2017 et l’apparition de la décompensation ayant conduit à l’arrêt maladie du 11 juillet 2017. M. [H], employé au sein du groupe depuis 1995, avait progressivement exercé les fonctions de sommelier, de directeur du restaurant gastronomique, puis de directeur d’exploitation. À compter du début de l’année 2017, il a été affecté aux fonctions de directeur des opérations, portant notamment sur les sites extérieurs et les boutiques du groupe. Les comptes rendus du comité de direction établissent qu’il demeurait investi de missions substantielles. Il participait aux réunions du CODIR et se voyait confier des sujets relatifs à l’épicerie, à [Localité 7], aux sites de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] ainsi qu’à divers projets de développement. Ces pièces ne permettent donc pas de retenir qu’il aurait été intégralement privé de ses attributions ou placé dans une situation d’inactivité professionnelle. Elles révèlent cependant une réorganisation importante de l’entreprise, une redéfinition des périmètres d’intervention, l’arrivée de nouveaux cadres, des difficultés de répartition des tâches et la nécessité, expressément évoquée lors du CODIR du 10 mars 2017, de clarifier le rôle de chacun et d’éviter les doublons entre les membres du comité de direction. Le changement de bureau de M. [H] s’inscrivait dans une réorganisation plus générale des locaux. Il ne suffit donc pas, isolément, à caractériser une mise au placard. Il a néanmoins pu être objectivement ressenti comme une perte de statut par un salarié qui avait occupé pendant de nombreuses années des fonctions centrales au sein de la Maison Pic. Les courriels et comptes rendus produits établissent également que la direction formulait, au printemps 2017, des critiques sur le positionnement de M. [H] et sur son aptitude à prendre la hauteur attendue d’un directeur des opérations. Le compte rendu du CODIR du 31 mars 2017 mentionne ainsi que l’étude menée par M. [H] sur l’avenir de l’épicerie ne permettait « ni d’aboutir à des conclusions, ni de prendre des décisions » et qu’il lui était demandé de la reprendre en formulant des recommandations. Dans son courriel du 26 mai 2017, M. [Y] (PDG de la société [1]) reproche à M. [H] de répondre aux observations portant sur ses six derniers mois d’activité par une énumération de tâches opérationnelles, alors que sa fonction devait, selon lui, traiter le fond des sujets, anticiper les situations et ne pas attendre qu’une difficulté se déclenche pour intervenir. Il lui indique également avoir reçu un retour défavorable concernant son dernier rapport d’activité relatif à [Localité 10]. Ce courriel invite néanmoins M. [H] à exposer ses difficultés et propose de rechercher avec lui des solutions. Ces éléments établissent l’existence, au cours des semaines ayant précédé l’arrêt de travail, d’une tension professionnelle portant sur la définition du poste, les attentes de la direction et la manière dont M. [H] exerçait ses nouvelles responsabilités. L’entretien annuel du 7 février 2017 mentionne que « la pertinence de la prise de poste » restait à démontrer. Il fait également apparaître, au titre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la nécessité de prendre des repos hebdomadaires et des congés payés. Les pièces relatives au temps de travail ne permettent pas de reconstituer précisément, jour après jour, la durée effective du travail accomplie par M. [H]. Les échanges de courriels et de messages électroniques intervenus en dehors des horaires habituels ne prouvent pas, à eux seuls, une activité continue pendant toute l’amplitude alléguée. Le statut de cadre soumis à une convention de forfait en jours lui conférait en outre une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Il ressort toutefois des pièces que ses missions impliquaient des déplacements, le suivi de plusieurs établissements et boutiques et une disponibilité importante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que la maladie déclarée par M. [V] [H] le 11 décembre 2017 présente un caractère professionnel ; DÉBOUTE M. [V] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [1] ; CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Justine LASSUS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute commise par l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle permet d'obtenir une majoration de l'indemnisation.
Comment faire reconnaître la faute inexcusable de mon employeur après un burn-out ?
Il faut saisir la CPAM d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, puis en cas de refus, saisir le pôle social du tribunal judiciaire. La reconnaissance nécessite de prouver que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris de mesures.
Mon employeur peut-il être jugé responsable de mon burn-out ?
Oui, si vous parvenez à démontrer que votre burn-out est lié à vos conditions de travail et que votre employeur avait conscience du danger et n'a pas agi. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la preuve n'était pas rapportée.
Quelles sont les conditions pour que la faute inexcusable soit reconnue ?
Deux conditions cumulatives : la conscience du danger par l'employeur et l'absence de mesures pour préserver le salarié. En l'espèce, le tribunal a jugé que la conscience du danger n'était pas établie avec certitude.
Que faire si la CPAM refuse de reconnaître ma maladie professionnelle ?
Vous pouvez contester la décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la maladie a été reconnue professionnelle après avis du comité régional.
Quel est le rôle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ?
Le comité donne un avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail lorsque la maladie ne figure pas dans un tableau. Son avis est déterminant pour la décision de la CPAM.
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