PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Dit la procédure clôturée à la date des plaidoiries après révocation de l’ordonnance de clôture du 18 mai 2026,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (33)
ET
Monsieur [Y] [F] [Z] [K] [Q] [M], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (92),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] [M] à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] [M] de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts partagés,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] [M] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
DIT que Madame [X] [J] est autorisée à conserver l'usage du nom de son ancien époux ([Q] [M]),
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 février 2025,
RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [X] [J] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], figurant au cadastre sous les références : section CL n°[Cadastre 1],
RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] [M] à payer à Madame [X] [J] une prestation compensatoire de 127.000 euros, en capital,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants communs mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile de Madame [X] [J],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [Q] [M] à l’égard d’[I] et de [O] s’exercera au seul gré des parties,
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [A], [C] et [L] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines impaires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures ;
- en période de vacances scolaires :
* pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de [Localité 4] : la moitié desdites vacances, en favorisant pour le père l’octroi d’une semaines de vacances scolaires correspondant aux vacances de l’académie de [Localité 5] et à défaut d’accord : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* pour les fêtes de Noël/nouvel An : la moitié des dites vacances sera attribuée à chacun des parents pour que celui qui n’a pas eu les enfants à l’occasion des fêtes de Pâques les reçoivent lors de la semaine incluant les fêtes de Noël, et à défaut d’accord : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pour les vacances d’été : fractionnement par quart, 1er et 3ème quarts pour le père et 2ème et 4ème quart pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il sera attribué au parent ayant l'enfant avec lui au cours de ladite période,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins…