MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de règlement des loyers et charges impayés et l’exception d’inexécution opposée par les locataires
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours […].
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
En l’espèce, Madame [D] [Z] et Monsieur [Q] [S] indiquent avoir volontairement refusé de payer l’intégralité des loyers et charges du logement loué en l’absence de travaux de rénovation qu’ils estimaient devoir être effectués par les bailleurs compte tenu de l’indécence du logement.
Il convient de relever, en premier lieu que, les locataires, pourtant à l’origine de la demande initiale de travaux dans le logement qu’ils louaient et de l’interruption de paiement des loyers, n’ont cependant jamais saisi la présente juridiction pour voir statuer légalement sur leurs demandes. Les intéréssés, qui auraient pu, en outre, valablement donner un congé plus tôt pour ce logement qui ne leur convenait plus et éviter ainsi, le maintien d’un contexte relationnel très conflictuel voire violent, ont préféré, sans autorisation judiciaire préalable, ne plus régler l’intégralité de leurs loyers depuis le mois d’octobre 2024, tout en se maintenant dans le logement et activer diverses procédures administratives non contradictoires à l’égard des bailleurs.
Il ressort clairement des pièces du dossier que si des désordres ont pu être relevés dans le logement par les locataires, ces derniers ne rapportent pas la preuve qu’ils constitueraient des éléments d’insalubrité ou d’indécence du logement, ou même que ces désordres résulteraient de la seule et exclusive responsabilité du bailleur :
- le constat amiable de dégât des eaux du 23 juin 2022 provenant du logement voisin, ce désordre et ses conséquences en termes d’humidité, ne nécessitant qu’une déclaration entre les assureurs des habitations respectives et l’information du bailleur,
- la panne de la chaudière le 2 janvier 2025 : les locataires ne justifient pas de leur obligation d’entretien annuel de la chaudière depuis leur entrée dans les lieux le 8 juillet 2021 et notamment pour les années 2023 et 2024 et ce, malgré les rappels qui leur ont été faits par courriers des 07.11.2024 et 04.03.2025.
Par ailleurs, si une visite du logement par la mairie le 2 janvier 2025, effectuée sans la présence des bailleurs, a pu donner lieu à un courrier de la DDTM indiquant que des désordres relevant du règlement sanitaire départemental avaient pu être relevés par l’agent communal, il convient également de constater que les bailleurs avaient déjà entrepris les diligences nécessaires pour y remédier et les ont poursuivies sans qu’aucune expertise judiciaire ne les y contraignent ; y compris en effectuant l’installation d’une nouvelle chaudière le 3 février 2025. En outre, il est incontestable que le retard dans les travaux a pu résulter essentiellement du comportement des locataires eux-mêmes qui ont pu y faire obstacle :
- refus des locataires de faire entrer ou de rappeler plusieurs artisans mandatés dès 2024 (lettre du bailleur en date du 7.11.2024 et mail et courriers du plâtrier Mr [I] en date du 19/11/2024 et 19.12.2024) et le bailleur lui-même pour le contrôle des prestations effectuées,
- refus des locataires que soit mis en place un système d’extraction (ventilation) alors même que le constat technique du 4 septembre 2025 de SOLIHA relevait encore la nécessité de mettre en place une ventilation adaptée au logement permettant un renouvellement d’air suffisant pour remédier notamment à l’humidité et les moisissures constatées de la salle de bain.
- absence de réponse des locataires aux demandes formulées par les bailleurs de mise en place d’un plan d’intervention des travaux (Courriel du 25/11/2024 et LRAR des 04/12/2024).
Au surplus, le constat technique effectué par la DDTM le 4 septembre 2025 ayant donné lieu à un constat technique d’habitabilité a conclu au bon état général de l’ensemble des éléments évalués de l’habitation excluant ainsi toute qualification d’insalubrité dans le local d’habitation.
Enfin, il ne peut être reproché aux bailleurs de n’avoir transmis que tardivement aux locataires un DPE, ce document ne devant être transmis que lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat de bail, n’ayant en outre qu’une valeur informative et, dans tous les cas, ayant confirmé, en l’espèce, que la classification du logement est bien compatible avec les normes de décence actuellement applicables.
Dès lors, les défendeurs n’étaient pas fondés à s’abstenir de payer les loyers et charges en l’absence de décision judiciaire en ce sens et l’exception d’inexécution qu’ils ont opposée ne peut pas être retenue.