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Tribunal judiciaire, jcp ctx, 31 juillet 2026 — n° 26/00022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le locataire peut-il obtenir la nullité du bail pour dol ou la résiliation pour faute du bailleur en raison de l'humidité et des moisissures, et être déchargé des loyers ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection a débouté le locataire de ses demandes de nullité du bail pour dol et de résiliation pour faute du bailleur, faute de preuve de manœuvres dolosives ou de manquement grave. Il a prononcé la résiliation judiciaire du bail à la demande des bailleurs pour défaut de paiement des loyers, condamné le locataire à payer l'arriéré locatif et fixé une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 1er septembre 2024 pour un local à [Localité 1], loyer mensuel de 485 euros plus 25 euros de charges.
  • Le locataire a signalé des problèmes d'humidité et de moisissures, et un rapport de l'inspecteur de salubrité du 19 juin 2025 a prescrit des travaux.
  • Le locataire a cessé de payer les loyers à partir de juillet 2025 et a quitté les lieux le 1er juillet 2025.
  • Le locataire a assigné les bailleurs en janvier 2026 pour obtenir la nullité du bail pour dol ou la résiliation pour faute, et la dispense de loyers.
  • Les bailleurs ont demandé reconventionnellement la résiliation du bail pour défaut de paiement et le paiement de l'arriéré locatif.

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 1719 du code civil article 1137 du code civil articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2024, Mr [M] [H] et Mme [R] [W] ont donné à bail à Mr [P] [S], un local à usage d'habitation situé Au [Adresse 4] à ([Localité 1] ), moyennant un loyer mensuel de 485 euros, outre une provision sur charges de 25 euros, soit un total de 510 euros. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 5 janvier 2026 , Mr [P] [S] a fait assigner au fond Mr [M] [H] et Mme [R] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, aux fins de voir, Au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1137 du code civil : ▸ A titre principal, prononcer la nullité du contrat de location pour dol des bailleurs et condamner ces derniers à lui restituer le montant des loyers versés soit la somme de 7760 € à parfaire au jour du jugement, ▸ À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location pour faute des bailleurs et le décharger du paiement de 75% du montant du loyer mensuel pendant tout le temps de l’occupation et jusqu’à la date de résiliation à intervenir et le dispenser de tout loyer depuis la date à laquelle il a été contraint de quitter le logement soit le 1 juillet 2025, ▸ A titre encore plus subsidiaire, condamner les bailleurs sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 15e jour qui suivra la signification du jugement à intervenir, à réaliser les travaux permettant la mise en conformité du logement et notamment ceux prescrits par l’inspecteur salubrité de la ville de [Localité 1] dans son rapport du 19 juin 2025 à savoir : - Rechercher l’origine de l’humidité et les causes, y remédier de manière efficace et durable, - [Localité 6] de manière efficace et durable contre la présence et la prolifération des moisissures dans le logement - Faire exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état les parois et les plafonds dans l’ensemble des pièces impactées par l’humidité - Exécuter tous les travaux nécessaires pour assurer l’aération efficace générale et permanente dans le logement conformément à l’arrêté cidessus visé - Faire vérifier par un professionnel ce que les réseaux et les branchements d’électricité ne présentent pas de risque et soient en bon état d’usage et de fonctionnement - Faire exécuter par un homme de l’art tous les travaux nécessaires pour la consolidation du gardecorps du balcon, - S’assurer de la réalisation de la transmission et de la validité des diagnostics techniques obligatoires, - Transmettre SCHS tous les justificatifs des travaux. ▸ Le décharger du paiement de 75 % du montant du loyer mensuel pendant tout le temps de l’occupation et jusqu’à la date de résiliation à intervenir et le dispenser de tout loyer depuis la date à laquelle il a été contraint de quitter le logement, soit à compter du 1 juillet 2025 jusqu’au jour où les travaux de mise en conformité seront effectués, ▸ de les condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. ▸ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026. Mr [P] [S], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de nullité du contrat de bail pour dol Conformément aux dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Conformément aux dispositions de l 'article L126-26 du Code de la construction et de l'habitation définit le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment comme un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d'une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6. Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire. L'article 126-29 précise qu'en cas de location, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative. Mr [P] [S] fait valoir que le DPE ne lui aurait pas été volontairement remis lors de la conclusion du contat de bail et que cette omission aurait vicié son consentement puisque ce logement est mal classé en performance énergétique G. De leur côté, Mr [M] [H] et Mme [R] [W] contestent formellement toute dissimulation ou manoeuvres de leur part et confirment avoir bien communiqué le DPE du 10/11/2021 classé F en annexe du bail. En l’espèce, il sera rappelé qu’il appartient à celui qui se prétend avoir été victime de dol d’en rapporter la preuve. Or, en l’espèce, Mr [P] [S] ne se présente pas comme une personne vulnérable, bénéficiant d’une mesure de protection des majeurs ou dans l’incapacité de consentir avec discernement lors de la signature d’un contrat. Si aucune des parties ne rapporte effectivement la preuve de la remise certaine d’un DPE avant la réunion du 22 octobre 2025, il convient de rappeler que cette remise de document, fut-elle tardive ou postérieure à la signature du bail, ne permet pas en elle-même de rapporter la preuve d’une dissimulation volontaire et dolosive de la part du bailleur. En outre, il convient de constater que l’état des lieux est en date du 1er septembre 2024 et que durant plus d’une année aucune demande écrite de communication d’un DPE n’avait jamais été formulée par le locataire à l’égard du bailleur. Dans tous les cas, il est incontestable que le document litigieux, classé en performance énergétique F ou G, avait une durée de validité jusqu’en 2031 et, qu’à la date de conclusion du contrat de bail, soit le 1er septembre 2024, permettait au bailleur de renouveler un nouveau contrat de bail en satisfaisant le critère de décence énergétique alors applicable. En conséquence, le vice du consentement n’est pas rapporté et la demande de résolution du contrat de bail à ce titre sera donc rejetée. Sur l’insalubrité du logement Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur doit délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, assurer la jouissance paisible, et entretenir les locaux. En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours […]. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. En l’espèce, Mr [P] [S] indique avoir refusé de payer l’intégralité des loyers et charges du logement loué en l’absence de travaux de rénovation effectués par les bailleurs depuis la signature du bail, et compte tenu de l’indécence du logement. Il communique aux débats un courriel en date du 3 février 2025 indiquant constater : “Une mauvaise isolation de ce logement. La température intérieure n’est jamais idéale et il faut chauffer beaucoup plus pour avoir un minimum de chaleur, d’ailleurs la facture d’électricité que j’ai reçue pour les 2 derniers mois est exorbitante par rapport à la superficie. De plus l’humidité du logement se manifeste par des traces de moisissures sur les murs et accentue l’impression de froid. On ressent le froid par le sol celui ci n’étant pas isolé”. Il communique également un rapport de l’inspecteur salubrité de la ville de [Localité 1] en date du 19 juin 2025 lequel a relevé les éléments suivants dans le logement : Le logement est de type T 2 d’une superficie de 40 m² il comprend 2 pièces principales une chambre un salon une cuisine équipée et une salle d’eau avec douche et WC. Il est muni d’un chauffage individuel par convecteur électrique et d’un ballon d’eau chaude électrique. Il est constaté une trace d’humidité avec un taux de 20% sur les murs (dans le couloir de l’entrée côté fenêtre), la présence de moisissures au plafond de la salle de bain derrière la cuvette des WC et autour de la fenêtre de la cuisine qui impacte la face arrière du mobilier. Le système de ventilation de la cuisine et de la salle de bain n’est pas efficace, une absence de prise de terre (dans la chambre et le salon), un garde-corps du balcon instable. Il convient de relever en premier lieu que les incidents de paiement des loyers et charges ont commencé à compter du mois de février 2025, soit à compter du premier mail informant les bailleurs de la mauvaise isolation et de l’humidité du logement. Or, ces derniers ont répondu, le même jour, à leur locataire en indiquant envisager dans l’année l’isolation des garages avec les autres copropriétaires de cet immeuble ancien mais ne pas pouvoir, réaliser immédiatement de gros travaux coûteux mais invitant Mr [P] [S] à rechercher un autre logement plus récent correspondant à ses attentes. Or, Mr [P] [S], qui aurait pu valablement donner un congé pour ce logement qui ne lui convenait plus, a préféré, sans autorisation judiciaire préalable, ne plus régler l’intégralité de ces loyers et demeurer dans le logement en activant diverses procédures administratives. Ainsi, il est communiqué un constat de la Mairie qui n’a pas été établi de manière contradictoire en l’absence des bailleurs lors de la visite de l’agent technique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant au fond, en matière des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mr [P] [S] de l’intégralité de ses demandes, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties à effet du présent jugement, ORDONNE à Mr [P] [S] de libérer les lieux, y compris de l’ensemble de ses meubles et effets personnels et de restituer les clés à Me [J] [T], commissaire de justice à [Localité 1], après avoir réalisé un état des lieux de sortie contradictoire, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Mr [P] [S] à payer à Mr [M] [H] et Mme [R] [W] la somme de 5 476,79 euros arrêtée au 06.02.2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. FIXE une indemnité d’occupation à la charge de Mr [P] [S] qui sera équivalente au montant du loyer dû à compter de la résiliation du contrat de bail à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et totale des lieux et remise des clés, DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE le surplus des demandes, DIT que chaque partie supportera la charge des ses propres dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Le greffier, La vice-présidente, Marie-France PLUYAUD Carine VALIAMÉ

Questions fréquentes

Puis-je demander l'annulation de mon bail à cause de l'humidité et des moisissures ?
Dans cette affaire, le locataire a demandé la nullité du bail pour dol, mais le tribunal a rejeté sa demande faute de preuve de manœuvres dolosives des bailleurs. L'humidité et les moisissures ne suffisent pas à eux seuls à caractériser un dol.
Mon propriétaire ne fait pas les travaux nécessaires, puis-je arrêter de payer mon loyer ?
Le tribunal a rappelé que le locataire ne peut pas cesser de payer ses loyers unilatéralement. En l'espèce, le locataire a été condamné à payer l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation, même s'il invoquait des problèmes d'humidité.
Qu'est-ce que le dol dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Le dol est une manœuvre frauduleuse du bailleur pour obtenir le consentement du locataire. Dans cette décision, le locataire n'a pas prouvé que les bailleurs avaient caché intentionnellement les problèmes d'humidité, donc la nullité pour dol a été rejetée.
Comment obtenir la résiliation du bail aux torts du bailleur ?
Pour obtenir la résiliation aux torts du bailleur, il faut démontrer un manquement grave de sa part, comme le défaut d'entretien ou de travaux. Ici, le tribunal a estimé que les problèmes d'humidité n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts des bailleurs.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer à cause de problèmes d'humidité ?
Le non-paiement des loyers expose à une action en résiliation du bail et au paiement des sommes dues. Dans cette affaire, le locataire a été condamné à payer 5 476,79 euros d'arriéré et une indemnité d'occupation mensuelle.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation et comment est-elle calculée ?
L'indemnité d'occupation est due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer, comme dans cette décision où elle a été fixée à l'équivalent du loyer mensuel.
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