MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du contrat de bail pour dol
Conformément aux dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Conformément aux dispositions de l 'article L126-26 du Code de la construction et de l'habitation définit le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment comme un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d'une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.
L'article 126-29 précise qu'en cas de location, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative.
Mr [P] [S] fait valoir que le DPE ne lui aurait pas été volontairement remis lors de la conclusion du contat de bail et que cette omission aurait vicié son consentement puisque ce logement est mal classé en performance énergétique G.
De leur côté, Mr [M] [H] et Mme [R] [W] contestent formellement toute dissimulation ou manoeuvres de leur part et confirment avoir bien communiqué le DPE du 10/11/2021 classé F en annexe du bail.
En l’espèce, il sera rappelé qu’il appartient à celui qui se prétend avoir été victime de dol d’en rapporter la preuve. Or, en l’espèce, Mr [P] [S] ne se présente pas comme une personne vulnérable, bénéficiant d’une mesure de protection des majeurs ou dans l’incapacité de consentir avec discernement lors de la signature d’un contrat.
Si aucune des parties ne rapporte effectivement la preuve de la remise certaine d’un DPE avant la réunion du 22 octobre 2025, il convient de rappeler que cette remise de document, fut-elle tardive ou postérieure à la signature du bail, ne permet pas en elle-même de rapporter la preuve d’une dissimulation volontaire et dolosive de la part du bailleur.
En outre, il convient de constater que l’état des lieux est en date du 1er septembre 2024 et que durant plus d’une année aucune demande écrite de communication d’un DPE n’avait jamais été formulée par le locataire à l’égard du bailleur.
Dans tous les cas, il est incontestable que le document litigieux, classé en performance énergétique F ou G, avait une durée de validité jusqu’en 2031 et, qu’à la date de conclusion du contrat de bail, soit le 1er septembre 2024, permettait au bailleur de renouveler un nouveau contrat de bail en satisfaisant le critère de décence énergétique alors applicable.
En conséquence, le vice du consentement n’est pas rapporté et la demande de résolution du contrat de bail à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’insalubrité du logement
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur doit délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, assurer la jouissance paisible, et entretenir les locaux.
En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours […].
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
En l’espèce, Mr [P] [S] indique avoir refusé de payer l’intégralité des loyers et charges du logement loué en l’absence de travaux de rénovation effectués par les bailleurs depuis la signature du bail, et compte tenu de l’indécence du logement.
Il communique aux débats un courriel en date du 3 février 2025 indiquant constater : “Une mauvaise isolation de ce logement. La température intérieure n’est jamais idéale et il faut chauffer beaucoup plus pour avoir un minimum de chaleur, d’ailleurs la facture d’électricité que j’ai reçue pour les 2 derniers mois est exorbitante par rapport à la superficie. De plus l’humidité du logement se manifeste par des traces de moisissures sur les murs et accentue l’impression de froid. On ressent le froid par le sol celui ci n’étant pas isolé”.
Il communique également un rapport de l’inspecteur salubrité de la ville de [Localité 1] en date du 19 juin 2025 lequel a relevé les éléments suivants dans le logement :
Le logement est de type T 2 d’une superficie de 40 m² il comprend 2 pièces principales une chambre un salon une cuisine équipée et une salle d’eau avec douche et WC. Il est muni d’un chauffage individuel par convecteur électrique et d’un ballon d’eau chaude électrique.
Il est constaté une trace d’humidité avec un taux de 20% sur les murs (dans le couloir de l’entrée côté fenêtre), la présence de moisissures au plafond de la salle de bain derrière la cuvette des WC et autour de la fenêtre de la cuisine qui impacte la face arrière du mobilier. Le système de ventilation de la cuisine et de la salle de bain n’est pas efficace, une absence de prise de terre (dans la chambre et le salon), un garde-corps du balcon instable.
Il convient de relever en premier lieu que les incidents de paiement des loyers et charges ont commencé à compter du mois de février 2025, soit à compter du premier mail informant les bailleurs de la mauvaise isolation et de l’humidité du logement. Or, ces derniers ont répondu, le même jour, à leur locataire en indiquant envisager dans l’année l’isolation des garages avec les autres copropriétaires de cet immeuble ancien mais ne pas pouvoir, réaliser immédiatement de gros travaux coûteux mais invitant Mr [P] [S] à rechercher un autre logement plus récent correspondant à ses attentes.
Or, Mr [P] [S], qui aurait pu valablement donner un congé pour ce logement qui ne lui convenait plus, a préféré, sans autorisation judiciaire préalable, ne plus régler l’intégralité de ces loyers et demeurer dans le logement en activant diverses procédures administratives.
Ainsi, il est communiqué un constat de la Mairie qui n’a pas été établi de manière contradictoire en l’absence des bailleurs lors de la visite de l’agent technique.