MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de mesure d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
A contrario, le juge n’est pas tenu de faire droit à une demande d’expertise lorsque qu’il dispose d’éléments suffisants pour trancher. Dans tous les cas, cette mesure d’instruction, non indispensable à la solution du présent litige, ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [R] [F] considère que son logement ne respecterait toujours pas le critère légal de décence et s’appuie sur un constat établi par les services de la CAF en date du 31 août 2023 qui relevaient la nécessité de procéder à divers travaux au sein du logement loué principalement sur 3 postes : l’installation électrique vétuste, l’isolation et les huisseries.
Or, il convient de constater que les bailleurs ont bien réalisé les travaux qui étaient préconisés dans ce rapport ; que la demanderesse elle-même reconnaît dans ses propres conclusions que, depuis ce rapport initiale de 2023, l’installation électrique du logement qu’elle occupe a bien été mise en conformité et que les huisseries ont fait l’objet d’un réglage.
En outre, Madame [E] [X] et Monsieur [M] [X] justifient avoir effectué les démarches nécessaires pour faire intervenir les artisans afin d’effectuer les travaux nécessaires et remédier aux anomalies constatées.
Ils justifient des conclusions d’une inspection thermographique en date du 12 février 2025 qui conclut à l’absence de défaut d’étanchéité et à des déperditions normales d’un bâtiment des années 1985.
Ils produisent également un rapport d’intervention de la sarl [L], mandaté par les bailleurs pour évaluer les éventuels défauts d’étanchéité des menuiseries et y remédier. Ce rapport indique que les réglages sur les menuiseries ont résolu les effets d’inconfort et impression de froid et que l’état global des menuiseries en place ne justifie pas de les remplacer puisqu’elles sont en bon état et suffisamment performantes.
Enfin, il est incontestable que suite à une visite de contrôle du logement réalisée le 18 avril 2025 par les services SOLIHA mandatés par la CAF, il a été constaté officiellemement la mise en conformité du logement suite à la réalisation des travaux qui étaient nécessaires et toutes les anomalies de critères de non-décence qui avaient été constatées initialement ont donc été levées sans aucune réserve.
En conséquence, la demande d’expertise sollicitée, n’apparaît nullement indispensable à la solution du litige et sera donc rejetée.
En outre, les autres défauts mineurs relevés dans le logement encore à ce jour par la demanderesse n’apparaissent nullement relever du critère de décence ou de salubrité mais davantage d’un souhait de meilleur confort qui n’est pas opposable au bailleur. Enfin, ces constatations ne peuvent par ailleurs dispenser la locataire de son obligation d’entretien du logement, notamment par la révision annuelle et actualisée de la chaudière dont elle ne justifie pas ou relevant du bon sens et de sa responsabilité (entretien ou changement d’un détecteur de fumée vétuste).
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 126-29 du Code de la construction et de l'habitation, les dispositions légales n’imposent pas au bailleur de délivre le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26, en cours de bail ; celui-ci étant délivré au locataire lors de la conclusion du contrat de location. Le locataire ne pouvant dans tous les cas s’en prévaloir à l'encontre du bailleur, les recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, n’ayant qu'une valeur informative.
En conséquence, Madame [R] [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, Madame [E] [X] et Monsieur [M] [X] justifient d’un décompte actualisé versé aux débats concernant les loyers, charges et réévaluations, prévues contractuellement et rappelées notamment par deux courriers recommandés en date du 7 mai 2024 et 9 mai 2025, soit bien antérieurement à la saisine de la présente juridiction.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 357,96 euros au titre des arriérés de loyers, charges réévalués au 11 mai 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour le préjudice moral
Madame [E] [X] fait valoir que sa santé aurait été affectée par l’acharnement procédural de sa locataire depuis 2025 et produit à ce titre un certificat médical en date du 30 avril 2026 indiquant notamment “ l’existence d’un état réactionnel avec anxiété et insomnie” depuis le mois de novembre 2025.
Bien qu’il soit envisageable, compte tenu de l’âge (74 ans) de l’intéressée et des sollicitations constantes de la part de sa locataire depuis 2025, qu’un état de stress ait pu apparaître, accentué par l’impact de la présente procédure, néanmoins, aucun lien direct et certain ne peut être constaté et n’a été établi médicalement.
En conséquence, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [F], partie succombant dans la présente instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [X] et Monsieur [M] [X] l’ensemble des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leur défense, il sera donc fait droit à leur demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.