DISCUSSION
Sur la demande au titre des réparations locatives
En application des dispositions de l'article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; "
Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé "de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure."
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En application de l’article 4 du décret n°201–382 du 30 mars 2016, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.
En l’espèce, l'état des lieux d'entrée en date du 1er juin 2023 retient un logement dans un très bon état général, ce dernier ayant été refait à neuf avant l’entrée des locataires.
Un état des lieux de sortie très détaillé et comportant de nombreux clichés a été établi de manière contradictoire par un acte de Maître [N] [D], commissaire de justice, en date du 16 juin 2025. Cet acte constate notamment un logement laissé par les locataires avec des salissures ou dans un état dégradé à plusieurs endroits des sols, murs, portes et éléments mobiliers de plusieurs pièces.
Le logement a donc été occupé pendant 2 ans.
Mr et Mme [V] [R] et [K] sollicitent le paiement de la somme de 9055,45 € au titre des frais de remise en état du logement en produisant plusieurs devis.
Il convient de constater qu’au regard de la comparaison des deux états des lieux d’entrée et de sortie mais également au regard de l’absence de bon entretien du logement réceptionné pourtant en très bon état avec des matériaux neufs, les locataires ne contestent plus le principe même d’une remise en état du logement, à l’exception du quantum retenu et de trois postes de préjudices, à savoir : le meuble vasque de la salle de bain, l’îlot central de la cuisine et la réfection du parquet autour de l’îlot central de la cuisine.
Sur le remplacement du meuble vasque de la salle de bain
Il résulte du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice page 107 qu’outre des traces de salissures diverses, le meuble double vasque suspendu présente bien une “trace de scie cloche sur la façade droite du meuble vasque”.
Dès lors, ce trou sur la façade du meuble qui n’existait pas lors de l’état des lieux d’entrée, justifie parfaitement le remplacement à neuf du meuble ainsi perforé sans autorisation préalable du bailleur.
En conséquence, la valeur de remplacement à la somme de 302,68 euros sera validé conformément au devis Castorama produit.
Sur l’îlot central de la cuisine
Le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice page 19 indique qu’il peut être constaté :
“d’importantes dégradations au niveau de la structure et des parois : bois très abîmé sur les zones inférieures avec marque de dégats des eaux. Les locataires reconnaissent les dégradations et déclarent que des urines de leur jeune chien sont à l’origine de l’état du meuble”.
Dès lors, au regard de l’état particulièrement dégradé de ce meuble et du fait qu’il s’agisse d’urine de chien ayant fait gondoler tout le bois à l’extérieur comme à l’intérieur, il y a lieu de faire droit à la demande de remplacement du meuble ; l’état de celui-ci devant être exempte de toute trace et ne pouvant autrement se retrouver dans le très bon état dans lequel il était lors de l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, la valeur de remplacement à la somme de 3032,32 euros sera validé conformément au devis produit.
Sur la réfection du parquet
Le PV de constat précise en pages 81 et 94 que plusieurs lames présentent un effet de soulèvement localisé au droit des zones tâchées...ainsi que la présence de très importantes marques noires et auréoles sur de nombreuses lames ..rendant l’état du sol dégradé.
Ce constat concerne non pas la partie de la cuisine et de l’îlot central mais bien la partie Dégagement (entrée, long des murs et autour des meubles encastrés) ainsi que la partie Chambre du logement.
En conséquence, les frais de réfection du parquet chiffés à la somme de 1604,06 euros seront validés conformément au devis produit.
Sur les autres réparations et remplacements
Les autres montants n’étant pas contestés par les défendeurs, seront donc validés pour la somme totale de 4116,39 euros, à savoir : le remplacement des tabourets (119,98 euros), les frais d’entretien de la chaudière (110 euros), les frais de peinture (2799,16 euros), le remplacement de joint (547,25 euros) et les frais de ménage (540 euros).
En conséquence, Mr [C] [P] et Mme [B] [G] seront donc redevables solidairement de la somme totale de 9055,45 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice financier
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
Il convient de constater que les locataires n’ont pas respecté leur obligation de préavis conforme au contrat de bail signé et ce, tant dans sa forme que dans son délai.
Les locataires ne rapportent en outre nullement la preuve et ne produisent aucune pièce qui tendrait à démontrer que les bailleurs les auraient dispensés de respecter le préavis habituel de trois mois, applicable en l’espèce.
De leur côté, les bailleurs démontrent qu’ils ont été avertis par un simple SMS en date du 19 mai 2025 que leurs locataires déménageraient le 24 mai 2025.
Par ailleurs, il est constant que le comportement des défendeurs n’a pas permis de faciliter ni l’état des lieux de sortie (électricité coupée, absence de congés dans les formes malgré demandes des bailleurs), ni même le règlement d’au moins une partie des réparations avant la remise des clés.
Enfin, les demandeurs justifient d’une situation rendant difficile la remise en location immédiate leur logement compte tenu de la nature et de la durée prévisible des travaux de remise en état.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier est justifiée mais sera limitée à hauteur de trois mois de loyers, soit la somme de 1950 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. En conséquence, il sera fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera cependant limitée à 800 euros compte tenu de l’absence de justificatifs produits à hauteur de la somme sollicité.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les défendeurs succombant dans la présente instance seront condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du constat des lieux de sortie établi par le commissaire de justice.
Sur l’exécution provisoire
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Au regard du comportement des défendeurs et de l’ancienneté de la procédure, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.