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Tribunal judiciaire, jcp ctx, 31 juillet 2026 — n° 25/00894

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en raison d'impayés de loyers, et le locataire peut-il être condamné au paiement de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation ?

Principe retenu

La clause résolutoire insérée dans le bail est acquise si le locataire ne paie pas les loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer délivré par le bailleur. Le juge constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du locataire. Le locataire est condamné au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

Faits clés

  • Contrat de bail du 9 mai 2023 pour un local à usage d'habitation
  • Loyer mensuel de 520 euros plus 80 euros de charges, soit 600 euros
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 16 août 2025
  • Impayés de loyers et charges
  • Assignation du 7 novembre 2025

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat du 9 mai 2023, Madame [V] [E] représentée par la SAS OQORO a donné à bail à Madame [F] [O], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 520 € et 80 euros de provision sur charges, soit un total de 600 euros mensuels. Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Action Logement Services, en qualité de caution, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 août 2025, puis a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 9328,47 euros avec intérêts au taux légal. Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience utile du 21 mai 2026, la SAS Action Logement Services - représentée par son avocat- reprend les termes de son assignation pour déclarer recevable et bien fondée son action, constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire la résiliation du contrat de bail prononcée aux torts et griefs exclusifs du locataire, ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le recours à la force publique, condamner le locataire au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10 584,41 euros au 31.12.2025 avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. A l'audience, la SAS Action Logement Services s'en est rapportée à ses écritures tout en actualisant sa créance. Madame [F] [O] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 7 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par la voie électronique le 7 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 19 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. Par ailleurs, la SAS Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 août 2025, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action subrogatoire de la SAS Action Logement Services est donc recevable. - sur le bien-fondé de la demande L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, la SAS Action Logement Services a bien fait signifier au locataire le 16 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers et charges impayés (7444,56 euros) et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée. Le locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, ni même ultérieurement, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 octobre 2025. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PECUNIAIRES : Il ressort de l'audience que la SAS Action Logement Services produit un décompte démontrant que locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme d’arriéré actualisé 10 584,41 euros à la date de l'audience. Le défendeur, qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du 16 août 2025 pour la somme de 7444,56 euros et à compter de la délivrance de l'assignation du 7 novembre 2025 pour le surplus. Par ailleurs, il convient de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 17 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [F] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Action Logement Services, Madame [F] [O] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 9 mai 2023 entre Madame [V] [E] (bailleur) représentée par la SAS OQORO et Madame [F] [O] (locataire) par l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 octobre 2025, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], et ce, aux torts exclusifs du locataire ; ORDONNE en conséquence, à Madame [F] [O] de libérer l’appartement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour le locataire d’avoir volontairement libéré les lieux, la SAS Action Logement Services pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [F] [O] à verser à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 17 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE Madame [F] [O] à verser à la SAS Action Logement Services à titre provisionnel la somme de 10 584,41 euros arrêtée au 31.12.2025 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 août 2025 sur la somme de 7444,56 euros et à compter de la délivrance de l'assignation du 7 novembre 2025 pour le surplus. CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens y compris les frais de commandement de payer en date du 16 août 2025 ; CONDAMNE Madame [F] [O] à verser à la SAS Action Logement Services une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La greffière La vice-présidente Marie-France PLUYAUD Carine VALIAMÉ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat si le locataire ne paie pas les loyers dans un certain délai après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été acquise le 17 octobre 2025, deux mois après le commandement du 16 août 2025.
Quel est le délai pour payer après un commandement de payer ?
Le locataire dispose de deux mois à compter de la signification du commandement de payer pour régulariser sa situation. Passé ce délai, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié de plein droit.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans les deux mois, le bail est résilié et le locataire peut être expulsé. Il devra également payer l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation.
Puis-je être condamné à payer une indemnité d'occupation ?
Oui, à compter de la résiliation du bail, le locataire qui reste dans les lieux doit une indemnité d'occupation, généralement égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux.
Quels sont les frais que je dois rembourser en cas d'expulsion ?
Le locataire peut être condamné aux dépens, y compris les frais de commandement de payer, et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, le locataire a été condamné à payer 800 euros au titre de l'article 700.
Le juge peut-il m'accorder des délais de paiement ?
Le juge peut accorder des délais de paiement si le locataire est de bonne foi et en mesure de régler sa dette. Cependant, dans cette affaire, le locataire n'a pas comparu et aucun délai n'a été accordé.
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