DISCUSSION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Monsieur [S] [F] fait valoir que la SA [Localité 1] BEARN HABITAT n’aurait pas respecté son obligation du lui transmettre les documents sollicités et précisés dans le jugement du 22 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pau, à savoir les justificatifs de charges du logement dont il était locataire situé au [Adresse 4] à Pau, pour les années 2020 et 2022, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passer le délai d’un moisà compter de la signification du jugement.
Le requérant sollicite donc la liquidation de cette astreinte, ce que conteste la SA [Localité 1] BEARN HABITAT qui considère avoir respecté son obligation de transmission de l’ensemble des documents dans les délais.
En l’espèce, il convient de constater que le jugement du 22 octobre 2023 n’avait pas indiqué précisément une liste des justificatifs mais uniquement “les documents justificatifs de charges 2020 à 2022” ;
Cependant, il résulte bien des pièces de la procédure (mail du 27/11/24 à 11h04) que ces justificatifs ont bien été transmis, via un lien de téléchargement WeTransfert, permettant la réception de documents volumineux, et ce, dès le 27 novembre 2023 par courriel officiel transmis par Maître [T] [U] (Elige [Localité 1]), l’avocat de la SA [Localité 1] BEARN HABITAT, à Me Emilie DUPUY, avocate de Monsieur [S] [F].
En outre, un second courriel officiel en date du 5 juin 2024 de Me Grégory CASADEBAIG (Elige Pau), l’avocat de la SA PAU BEARN HABITAT transmis au nouvel avocat de Monsieur [S] [F] (SCP SCHNERB CHATEAU AVOCATS), a rappelé le précédent envoi des pièces effectué et qui ont bien été réceptionnéés le 27/11/2023, ce qui n’est pas contesté par le courriel en date du 10 mai 2024 reçu de l’avocat du demandeur.
Enfin, si Monsieur [S] [F] avait indiqué à son conseil qu’il n’aurait pas reçu “certains éléments” concernant les travaux “diverses factures et contrats pour commande, concernant le personnel et l’électricité des parties communes”, il convient de constater que cette affirmation démontre, a contrario, qu’il a bien reçu un ensemble volumineux de pièces lors du premier envoi du 27/11/2023 et que d’une part, il ne démontre pas que les éléments complémentaires réclamés n’auraient pas été transmis ou qu’ils constituaient la preuve indispensable justifiant du montant de ses propres charges locatives entre 2020 et 2022 ;
En conséquence, Monsieur [S] [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux aliné-as 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Monsieur [S] [F] ayant succombé dans la présente instance, sera condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.