MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est justifié et non contesté que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles constituent un seul et unique assureur, et que seule la société MMA IARD SA a été assignée es qualité d’assureur de la société [I] et Cie, à l’exclusion de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le tribunal en déduit que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles est recevable et fondée en son intervention volontaire et en conséquence reçois la société MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société [I] et Cie, en son intervention volontaire.
I : Sur les demandes des sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et de l’assureur XL Insurance Company
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Dès lors, la société ITM LAI est fondée à agir au regard des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à l’encontre des différents intervenants aux travaux litigieux, étant observé qu’il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle déplore avoir subi, en l’espèce le coût financier des mesures conservatoires et de dépollution qu’elle a dû engager sur ordre de la préfecture, avec les fautes commises, qu’il lui appartient également de démontrer.
Il convient de rappeler en l’espèce :
-que les travaux litigieux, diligentés sous la direction de l’entreprise [A] [Y] Rhône Alpes, avaient pour objectif de rendre conforme aux exigences réglementaires le bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie du site,
-qu’il s’agissait notamment d’agrandir le bassin, de poser des géomembranes sur berlinoises pour rendre le fossé étanche et de poser une vanne destinée à retenir les eaux d’extinction d’incendie dans le bassin pour empêcher le rejet des eaux contaminées vers le bassin d’orage de la communauté de communes et une pollution des sites naturels.
A la suite de l’incendie, le service de l’ICPE a établi le 21 octobre 2020 un rapport inspection dont il ressort que le fossé périphérique, recouvert d’une membrane plastique pour assurer son étanchéité, dirige les eaux réceptionnées vers un point bas équipé d’une vanne, mais que la vanne d’obturation est fuyarde, que les équipements béton en amont de cette dernière ne sont pas étanches et qu’il en résulte que les eaux d’extinction d’incendie s’écoulent vers le bassin d’orage de la zone industrielle , le débit étant faible mais impossible à stopper.
Il existe donc un problème d’étanchéité, dont la réalité n’est d’ailleurs nullement contestée.
Le Tribunal retient que les fautes alléguées par les parties en demande peuvent être appréciées à la lueur du rapport d’expertise judiciaire, circonstancié et dont les termes sont clairs et explicites et auquel les parties n’apportent pas, en dehors de certains points qui ont vocation à être tranchés par le tribunal, de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires.
Dans son rapport, l’expert relève l’existence de deux fuites : une fuite sur le tronçon 4 de la noue Ouest et un défaut d’étanchéité de la vanne d’isolement, fuyarde en position fermée. Concernant cette vanne, il explique qu’il s’agit d’une vanne ancienne, qui a simplement été motorisée, alors qu’il était prévu au marché la fourniture et la pose d’une nouvelle vanne, ce qui n’a pas été fait.
Selon l’expert, les fuites constatées sont imputables à hauteur de 20 % au défaut d’étanchéité de la membrane (fuite sur le tronçon 4 de la noue Ouest) et à hauteur de 80 % au défaut d’étanchéité de la vanne.
L’expert fait état d’un consensus pour ne pas remplacer cette vanne murale entre les représentants de l’assistant maître d’ouvrage, la société FC Consulting, l’Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes , entrepreneur principal, et la société [I] et Cie, sous-traitant chargé des travaux sur la vanne.
Il note que les tests d’étanchéité, prévus au marché, n’ont pas été réalisés, alors qu’ils auraient permis de révéler les problèmes d’étanchéité
L’expert propose de retenir la responsabilité de quatre sociétés :
-celle de la société H2O Environnement, pour le défaut d’étanchéité de la membrane, qu’elle était chargée de poser,
- celle de la société [I] et Cie, dont il note qu’elle ne pouvait ignorer l’état actuel de la vanne dont la forme est telle qu’elle ne pouvait être étanche, précisant que selon lui cette entreprise détenait tous les éléments pour demander à l’entreprise principale et à l’assitant du maître d’ouvrage de respecter lesprestations prévues au marché,
-celle de l’Entreprise [A] Lefevbre Rhône Alpes, en sa qualité d’entreprise principale responsable de ses sous-traitants,
-celle de la société FC Consulting dont les échanges avec l’entreprise principale démontrent qu’elle avait accepté la décision de ne pas changer la vanne et dont il note qu’elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte que la vanne ancienne avait été maintenue en l’absence de travaux sur le regard.
L’expert retient que la fuite sur la membrane relève essentiellement de la société H2O Environnement et que le défaut d’étanchéité de la vanne relève de la responsabilité principale de la société [I] (60%), de celle de l’entreprise [A] [Y] (20%) et de celle de la société FC Consulting (20 %).
En appliquant la pondération entre les deux origines de fuite, il obtient une répartition des responsabilités telle qu’il suit :
- H2O Environnement, 20 %
- [I] et Compagnie : 48 %
- Entreprise [A] [Y] : 16 %
-société FC Consulting : 16 %
Au regard des éléments exposés dans ce rapport, le tribunal retient que la faute de la société H2O, qui a mal fixé une des membranes d’étanchéité, et sa contribution au préjudice dont la société ITM LAI demande réparation ne sont pas sérieusement contestables, ce dans les proportions retenues par l’expert soit 20 %.
La faute de la société [I] et Cie est également établie puisqu’elle a laissé en place l’ancienne vanne et que l’expert note expressément qu’à l’évidence, compte tenu de sa forme, la vanne n’était pas étanche et qu’elle ne pouvait l’ignorer, allant même jusqu’à considérer qu’elle aurait dû demander à l’entreprise principale et à l’assistant maître d’ouvrage de respecter les prestations prévues au marché.
Le Tribunal considère que la société [I] et Cie ne peut, dans ces conditions, se retrancher derrière un prétendu consensus “FC Consulting, Entreprise [S]” pour justifier l’absence de changement de vanne, alors qu’en sa qualité de professionnel, elle a, à l’évidence failli à son devoir de conseil et qu’à supposer qu’il y ait eu consensus, elle se devait de refuser de réaliser la prestation qu’il lui était demandé d’opérer.
Il ressort également du rapport que le défaut d’étanchéité de cette vanne, indûment maintenue alors qu’elle aurait dû être remplacée, a contribué majoritairement au préjudice subi par la société ITM LAI puisque ne jouant pas son rôle de vanne d’obturation, elle a permis que les eaux d’extinction d’incendie s’écoulent vers le bassin d’orage de la zone industrielle , la contribution au dommage fixée à 80 % par l’expert devant dans ces conditions être confirmée.