Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Assurance habitation et sinistres

Tribunal judiciaire, chambre civile, 30 juillet 2026 — n° 23/03416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité de l'entrepreneur principal et des sous-traitants en cas de désordres affectant un ouvrage, et quelles sont les conditions de leur condamnation in solidum ?

Principe retenu

L'entrepreneur principal est responsable des dommages causés par ses sous-traitants, et la responsabilité in solidum peut être retenue lorsque les fautes respectives ont concouru à la réalisation du dommage. La demande en paiement du solde du marché peut être rejetée si les travaux n'ont pas été achevés conformément aux stipulations contractuelles.

Faits clés

  • Plateforme logistique de 38 326,85 m² soumise à la réglementation ICPE
  • Incendie survenu sur le site
  • Expertise judiciaire ordonnée
  • Demande en paiement du solde du marché par l'entreprise [A] [Y] Rhône Alpes
  • Demande reconventionnelle de la société H2O Environnement

Articles cités

article 785 du code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé du litige La société ITM Logistique Alimentaire International (ci-après dénommée ITM LAI), filiale du Groupe “[Adresse 10]”, était locataire exploitant d’un ensemble immobilier d’une surface de 38.326,85 m2, au sein de la commune de [Localité 6] (Ain). Le site était constitutif d’une plateforme logistique ayant pour vocation d’assurer la réception, le stockage et l’expédition de produits essentiellement destinés aux points de vente des enseignes du groupe. Son exploitation est soumise à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et avait fait à ce titre l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation du 2 août 2000. Toutefois, par arrêté préfectoral du 22 novembre 2018, le Préfet de l’Ain a mis en demeure la société ITM LAI de faire réaliser un certain nombre de travaux destinés à rendre les entrepôts conformes aux exigences de cette règlementation relatifs au système de rétention des eaux d’extinction d’incendie. A cet effet, la société ITM IMMO LOG, filiale également du groupe [Adresse 10], à l’époque propriétaire et bailleur des locaux, a fait réaliser, suivant marché du 6 janvier 2020 d’un montant de 500.000 € HT confié à la société Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes (ci-après EJL) , des travaux de mise en conformité du volume de stockage des eaux d’incendie comprenant notamment : L’agrandissement du bassin existant composé d’un fossé périphérique ceinturant le site ; La pose d’une géomembrane pour berlinoise permettant de rendre le fossé étanche ; La pose d’une vanne destinée à retenir les eaux d’extinction d’incendie dans le bassin et ainsi empêcher les rejets d’eaux contaminées vers le bassin d’orage de la communauté de communes [Localité 7] Vallée situé en contrebas à l’extérieur du site. Dans le cadre des travaux entrepris, la société ITM IMMO LOG était assistée de la société FC Consulting, (ci-après dénommée F2C), en charge d’une mission d’assistant maître d’ouvrage (AMO) et de conseil pour la phase direction de l’exécution des travaux et assistance aux opérations de réception. La société EJL a sous-traité les travaux à : -la société A. [I] et Compagnie, dite [I] TP, assurée auprès des MMA IARD en RCD et en RC, pour les travaux de préparation, terrassements, ouvrages de génie civil et clôtures, -la société SGC Travaux Spéciaux assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne en RCD et RC pour les travaux de soutènement des fossés par berlinoises béton, -la société H2O Environnement, assurée en RC et RCD auprès de la compagnie l’Auxiliaire, pour les travaux d’étanchéité des bassins sur berlinoises béton. Enfin, par bon de commande du 20 mai 2020, le Bureau Véritas est intervenu en qualité d’organisme de contrôle technique agréé des travaux. Les travaux, démarrés en mai 2020, auraient été intégralement exécutés au mois d’août 2020 sans qu’un procès-verbal de réception soit régularisé et par acte authentique du 15 septembre 2020 la société ITM IMMO LOG a vendu la plateforme à la société Etche Stock.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, il est justifié et non contesté que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles constituent un seul et unique assureur, et que seule la société MMA IARD SA a été assignée es qualité d’assureur de la société [I] et Cie, à l’exclusion de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles. Le tribunal en déduit que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles est recevable et fondée en son intervention volontaire et en conséquence reçois la société MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société [I] et Cie, en son intervention volontaire. I : Sur les demandes des sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et de l’assureur XL Insurance Company Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Dès lors, la société ITM LAI est fondée à agir au regard des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à l’encontre des différents intervenants aux travaux litigieux, étant observé qu’il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle déplore avoir subi, en l’espèce le coût financier des mesures conservatoires et de dépollution qu’elle a dû engager sur ordre de la préfecture, avec les fautes commises, qu’il lui appartient également de démontrer. Il convient de rappeler en l’espèce : -que les travaux litigieux, diligentés sous la direction de l’entreprise [A] [Y] Rhône Alpes, avaient pour objectif de rendre conforme aux exigences réglementaires le bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie du site, -qu’il s’agissait notamment d’agrandir le bassin, de poser des géomembranes sur berlinoises pour rendre le fossé étanche et de poser une vanne destinée à retenir les eaux d’extinction d’incendie dans le bassin pour empêcher le rejet des eaux contaminées vers le bassin d’orage de la communauté de communes et une pollution des sites naturels. A la suite de l’incendie, le service de l’ICPE a établi le 21 octobre 2020 un rapport inspection dont il ressort que le fossé périphérique, recouvert d’une membrane plastique pour assurer son étanchéité, dirige les eaux réceptionnées vers un point bas équipé d’une vanne, mais que la vanne d’obturation est fuyarde, que les équipements béton en amont de cette dernière ne sont pas étanches et qu’il en résulte que les eaux d’extinction d’incendie s’écoulent vers le bassin d’orage de la zone industrielle , le débit étant faible mais impossible à stopper. Il existe donc un problème d’étanchéité, dont la réalité n’est d’ailleurs nullement contestée. Le Tribunal retient que les fautes alléguées par les parties en demande peuvent être appréciées à la lueur du rapport d’expertise judiciaire, circonstancié et dont les termes sont clairs et explicites et auquel les parties n’apportent pas, en dehors de certains points qui ont vocation à être tranchés par le tribunal, de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires. Dans son rapport, l’expert relève l’existence de deux fuites : une fuite sur le tronçon 4 de la noue Ouest et un défaut d’étanchéité de la vanne d’isolement, fuyarde en position fermée. Concernant cette vanne, il explique qu’il s’agit d’une vanne ancienne, qui a simplement été motorisée, alors qu’il était prévu au marché la fourniture et la pose d’une nouvelle vanne, ce qui n’a pas été fait. Selon l’expert, les fuites constatées sont imputables à hauteur de 20 % au défaut d’étanchéité de la membrane (fuite sur le tronçon 4 de la noue Ouest) et à hauteur de 80 % au défaut d’étanchéité de la vanne. L’expert fait état d’un consensus pour ne pas remplacer cette vanne murale entre les représentants de l’assistant maître d’ouvrage, la société FC Consulting, l’Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes , entrepreneur principal, et la société [I] et Cie, sous-traitant chargé des travaux sur la vanne. Il note que les tests d’étanchéité, prévus au marché, n’ont pas été réalisés, alors qu’ils auraient permis de révéler les problèmes d’étanchéité L’expert propose de retenir la responsabilité de quatre sociétés : -celle de la société H2O Environnement, pour le défaut d’étanchéité de la membrane, qu’elle était chargée de poser, - celle de la société [I] et Cie, dont il note qu’elle ne pouvait ignorer l’état actuel de la vanne dont la forme est telle qu’elle ne pouvait être étanche, précisant que selon lui cette entreprise détenait tous les éléments pour demander à l’entreprise principale et à l’assitant du maître d’ouvrage de respecter lesprestations prévues au marché, -celle de l’Entreprise [A] Lefevbre Rhône Alpes, en sa qualité d’entreprise principale responsable de ses sous-traitants, -celle de la société FC Consulting dont les échanges avec l’entreprise principale démontrent qu’elle avait accepté la décision de ne pas changer la vanne et dont il note qu’elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte que la vanne ancienne avait été maintenue en l’absence de travaux sur le regard. L’expert retient que la fuite sur la membrane relève essentiellement de la société H2O Environnement et que le défaut d’étanchéité de la vanne relève de la responsabilité principale de la société [I] (60%), de celle de l’entreprise [A] [Y] (20%) et de celle de la société FC Consulting (20 %). En appliquant la pondération entre les deux origines de fuite, il obtient une répartition des responsabilités telle qu’il suit : - H2O Environnement, 20 % - [I] et Compagnie : 48 % - Entreprise [A] [Y] : 16 % -société FC Consulting : 16 % Au regard des éléments exposés dans ce rapport, le tribunal retient que la faute de la société H2O, qui a mal fixé une des membranes d’étanchéité, et sa contribution au préjudice dont la société ITM LAI demande réparation ne sont pas sérieusement contestables, ce dans les proportions retenues par l’expert soit 20 %. La faute de la société [I] et Cie est également établie puisqu’elle a laissé en place l’ancienne vanne et que l’expert note expressément qu’à l’évidence, compte tenu de sa forme, la vanne n’était pas étanche et qu’elle ne pouvait l’ignorer, allant même jusqu’à considérer qu’elle aurait dû demander à l’entreprise principale et à l’assistant maître d’ouvrage de respecter les prestations prévues au marché. Le Tribunal considère que la société [I] et Cie ne peut, dans ces conditions, se retrancher derrière un prétendu consensus “FC Consulting, Entreprise [S]” pour justifier l’absence de changement de vanne, alors qu’en sa qualité de professionnel, elle a, à l’évidence failli à son devoir de conseil et qu’à supposer qu’il y ait eu consensus, elle se devait de refuser de réaliser la prestation qu’il lui était demandé d’opérer. Il ressort également du rapport que le défaut d’étanchéité de cette vanne, indûment maintenue alors qu’elle aurait dû être remplacée, a contribué majoritairement au préjudice subi par la société ITM LAI puisque ne jouant pas son rôle de vanne d’obturation, elle a permis que les eaux d’extinction d’incendie s’écoulent vers le bassin d’orage de la zone industrielle , la contribution au dommage fixée à 80 % par l’expert devant dans ces conditions être confirmée.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qui est responsable des dommages causés par un incendie sur un chantier ?
Dans cette affaire, l'entrepreneur principal et les sous-traitants ont été condamnés in solidum, car leurs fautes respectives ont concouru au dommage. Le maître d'ouvrage peut donc agir contre tous les intervenants.
Puis-je réclamer le paiement du solde de mon marché si les travaux sont affectés de désordres ?
Non, la demande en paiement du solde a été rejetée car les travaux n'ont pas été achevés conformément au contrat. Le solde n'est dû que si l'ouvrage est conforme.
Qu'est-ce qu'une condamnation in solidum ?
C'est une condamnation qui oblige chaque débiteur à payer la totalité de la dette, le paiement par l'un libérant les autres. Elle est prononcée lorsque les fautes ont concouru au même dommage.
Quels sont les recours du maître d'ouvrage contre l'entrepreneur principal et les sous-traitants ?
Le maître d'ouvrage peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entrepreneur principal, et éventuellement en délictuelle contre les sous-traitants. Ici, la condamnation in solidum permet d'obtenir réparation auprès de n'importe lequel.
Comment se déroule une expertise judiciaire en matière de construction ?
L'expert est désigné par le juge pour constater les désordres, en déterminer les causes et évaluer les préjudices. Son rapport sert de base à la décision.
Quelle est la responsabilité de l'assureur en cas de sinistre sur un chantier ?
L'assureur est tenu de garantir son assuré dans les limites du contrat. Ici, les assureurs des entreprises condamnées ont été condamnés in solidum à indemniser le maître d'ouvrage.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.