En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe à seize mille cinq cents euros (16.500 €) la somme que Monsieur [G] [Z] devra verser à Madame [P] [N], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin Le condamne au paiement de cette somme,
Dit que cette prestation compensatoire (PC) sera versée sous forme de rente en 66 mensualités de 250€ chacune, Monsieur [G] [Z] pouvant se libérer à tout moment en payant le solde restant dû,
Indexe le montant de la prestation compensatoire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
PC x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
Dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la prestation compensatoire par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
Concernant les enfants mineurs :
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe, à compter du 1er mars 2026, la résidence habituelle de [U] et [Y] [Z] au domicile paternel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement maternel s’exercera par principe amiablement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00, outre les mercredis de chaque semaine, de 09h à 18h00,
Pendant les congés scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires, en dehors des congés paternel, à charge pour le père d’aviser la mère suffisamment à l’avance, avec cette précision que sur la moitié des vacances scolaires qui sera dévolue à Monsieur [Z], s’il n’est pas lui-même en congés les enfants seront chez leur mère du lundi 09h00 au vendredi 18h00 et le reste du temps chez leur père,
à charge pour Monsieur [Z] d’assurer les trajets des enfants.
Dit que, dans l’hypothèse où le père n’aurait pas de congés pendant les vacances scolaires, la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre pendant l’autre moitié du lundi au vendredi de 9h à 18h,
à charge pour Monsieur [Z] d’assurer les trajet…