En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant l’enfant mineur :
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [G] [W] au domicile maternel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche soir 18 heures, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la remise de l’enfant pendant les vacances interviendra le matin à 9 heures ;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures ;
Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Fixe la contribution alimentaire paternelle pour l’entretien et l’éducation de [G] [A] à la somme de cent quatre-vingt-dix euros (190 €) par mois, et au besoin Condamne Monsieur [U] [W] à verser cette somme à Madame [H] [I] ;
Constate le refus de Madame [H] [I] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Ecarte en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II, 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par le débiteur, Monsieur [U] [W] directement entre les mains du créancier, Madame [H] [I] ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que des enfants ne peut normalement subvenir lui-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée =…