MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire.
Monsieur [Y] [B] produit, au soutien de sa demande, un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice en date du 21 août 2025. Il est fait mention " du côté de la propriété voisine, [de] la présence de nombreux arbres et arbustes de grande taille implantés en limite séparative ". " Ces végétaux, présentent un développement vertical : leurs feuillages et branches dépassent nettement la hauteur du mur de clôture ". Le commissaire de justice précise que " les plantations sont situées à proximité immédiate du mur " et que " la végétation vient dominer la clôture séparative ".
S'agissant de l'écoulement des eaux pluviales en limite de propriété, le commissaire de justice constate, sur le fonds voisin " la présence d'une végétation constituée notamment de bambous, dont le feuillage dépasse la hauteur de la toiture et s'étend à proximité immédiate du mur en pierre et du chéneau ".
Le commissaire de justice constate " la présence d'un mur de soutènement en pierres sèches, séparant les deux propriétés, lequel s'est effondré sur plusieurs mètres linéaires et ne présentant plus de stabilité structurelle ".
Madame [W] [P] divorcée [A] s'accorde pour qu'une expertise judiciaire soit mise en œuvre afin d'obtenir un rapport objectif concernant les divers préjudices invoqués.
Aucune expertise amiable contradictoire ayant été réalisée, l'origine et l'étendue des désordres n'ont pu être clairement identifiés.
A défaut de solution amiable trouvée par les parties et en l'état des désordres persistant, Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l'importance des préjudices subis et le coût de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l'instance
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens, solidairement, à la charge de Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H], demandeurs de la présente instance, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :