MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel en cause de la SAS DS CARS et la jonction des instances
L'article 325 du code de procédure civile subordonne la recevabilité de l'intervention à la démonstration qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, le véhicule de Monsieur [S] [L] a fait l'objet réparations réalisées par le garage BJ AUTO, portant notamment sur le joint de culasse.
Le garage AUTO TM, a par la suite, constaté la persistance du dysfonctionnement.
Eu égard aux liens existant entre les deux instances, en l'état de la demande de rendre opposable et commune à l'entreprise [U] [I], exerçant sous l’enseigne BJ AUTO, l'ordonnance à intervenir, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°26/00004 et RG n°26/00056 qui concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 26/00004, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l'espèce, le garage AUTO TM indique que les désordres sur le véhicule de Monsieur [S] [L] persistent malgré une première intervention du garage BJ AUTO.
Aucune expertise amiable contradictoire ayant été réalisée, l'origine et l'étendue des désordres n'ont pu être clairement identifiés.
A défaut de solution amiable trouvée par les parties et en l'état des désordres persistant, Monsieur [S] [L] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l'importance des préjudices subis et le coût de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à la demande de la SAS DC CARS, la mission de l'expert sera étendue afin qu'il puisse indiquer si les éventuels désordres sont en lien avec l'intervention réalisée par Monsieur [U] [I], exerçant sous l'enseigne BJ AUTO.
Sur les dépens de l'instance
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [S] [L], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
DECLARONS recevable l'appel en cause de la SAS DC CARS ;
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG n° 26/00004 et n°26/00056, sous le numéro unique RG n°26/00004 ;
DECLARONS que les opérations d'expertise seront entreprises ou poursuivies au contradictoire de l'entreprise [U] [I], exerçant sous l’enseigne BJ AUTO ;