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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00004

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire pour déterminer si un véhicule vendu par un professionnel présente un défaut de conformité engageant la garantie légale du vendeur ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction légitime et utile lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, la demande d'expertise est fondée sur un défaut persistant du véhicule, non résolu par les réparations, et la contestation sérieuse soulevée par le vendeur ne fait pas obstacle à la mesure d'instruction.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule Ford Focus d'occasion le 27 décembre 2023 au prix de 13 543,76 euros
  • Alerte de température anormale du moteur le 25 mai 2024
  • Diagnostic de joint de culasse défectueux par deux garages
  • Réparations effectuées par le garage BJ AUTO, mais problème persistant
  • Refus du vendeur de prendre en charge les réparations

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 235 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [S] [L] a fait l'acquisition auprès de la SAS DC CARS d'un véhicule de marque FORD, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 13 543,76 euros en date du 27 décembre 2023. Le 25 mai 2024, l'ordinateur de bord du véhicule a affiché une alerte concernant une température anormale du moteur, de telle sorte que Monsieur [S] [L] a déposé son véhicule auprès du garage AUTO TM, situé à [Localité 2] (34). Ce garage a constaté un bocal de liquide de refroidissement vide, laissant à penser à un problème avec un joint de culasse. Monsieur [S] [L] a averti la SAS DC CARS de cette difficulté, laquelle rapatriait le véhicule et le déposait auprès du garage BJ AUTO, situé à [Localité 3] (12), ce garage étant un collaborateur de la SAS DC CARS. Le garage BJ AUTO arrivait aux mêmes conclusions que le garage AUTO TM concernant le joint de culasse. Il était alors indiqué à Monsieur [S] [L] que les frais de réparations seraient à sa charge, ce à quoi s'opposait le requérant, tenant la responsabilité du vendeur, professionnel de l'automobile. Après des discussions téléphoniques, un accord de principe a été donné à Monsieur [S] [L] sur une répartition de la prise en charge des frais de réparations avec la SAS DC CARS. Aucun devis n'était transmis à Monsieur [S] [L] pour accord mais les réparations étaient néanmoins effectuées. A l'issue des réparations, la SAS DC CARS a adressé la facture de réparation et de remorquage à Monsieur [S] [L] indiquant que le problème avec le joint de culasse était en lien avec une conduite sans liquide. Monsieur [S] [L] a décidé de prendre attache avec son garagiste habituel afin de recueillir son avis sur la facture émise. Ce dernier s'étonnait que les travaux sur la culasse soient réalisés sans changement de courroie de distribution. Interrogé sur ce point, la SAS DC CARS justifiait cela en indiquant ne pas avoir voulu alourdir la facture de réparation. Voyant que la SAS DC CARS refusait la restitution du véhicule sans paiement de la facture par Monsieur [S] [L], ce dernier la réglait. Monsieur [S] [L] s'est aperçu à plusieurs reprises que le bocal du liquide de refroidissement était vide, malgré un remplissage régulier et a décidé par conséquent de déposer à nouveau son véhicule auprès du garage AUTO TM afin qu'un contrôle total du véhicule soit effectué. Ce garage a constaté le même problème que celui découvert initialement, les réparations effectuées par le garage BJ AUTO n'ayant pas mis fin à ce désordre. Monsieur [S] [L] s'est rapproché de sa protection juridique, qui a tenté de prendre attache avec la SAS DC CARS, laquelle refusait toute expertise amiable s'estimant nullement responsable. Aucune solution amiable n'a pu émerger. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Monsieur [S] [L] a assigné en justice la SAS DC CARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26-00004 Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SAS DC CARS a assigné en justice l'entreprise [U] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 26-0004 et compléter la mission d'expertise judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26-00056. Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026. Par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [S] [L] demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle décrite dans les conclusions. Il sollicite également que soit statué sur les dépens. Au soutien de ces prétentions, Monsieur [S] [L] expose qu'il a un intérêt légitime à la demande d'expertise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'appel en cause de la SAS DS CARS et la jonction des instances L'article 325 du code de procédure civile subordonne la recevabilité de l'intervention à la démonstration qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, le véhicule de Monsieur [S] [L] a fait l'objet réparations réalisées par le garage BJ AUTO, portant notamment sur le joint de culasse. Le garage AUTO TM, a par la suite, constaté la persistance du dysfonctionnement. Eu égard aux liens existant entre les deux instances, en l'état de la demande de rendre opposable et commune à l'entreprise [U] [I], exerçant sous l’enseigne BJ AUTO, l'ordonnance à intervenir, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°26/00004 et RG n°26/00056 qui concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 26/00004, comme dit au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l'espèce, le garage AUTO TM indique que les désordres sur le véhicule de Monsieur [S] [L] persistent malgré une première intervention du garage BJ AUTO. Aucune expertise amiable contradictoire ayant été réalisée, l'origine et l'étendue des désordres n'ont pu être clairement identifiés. A défaut de solution amiable trouvée par les parties et en l'état des désordres persistant, Monsieur [S] [L] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l'importance des préjudices subis et le coût de remise en état. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance. Conformément à la demande de la SAS DC CARS, la mission de l'expert sera étendue afin qu'il puisse indiquer si les éventuels désordres sont en lien avec l'intervention réalisée par Monsieur [U] [I], exerçant sous l'enseigne BJ AUTO. Sur les dépens de l'instance En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [S] [L], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS : Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : DECLARONS recevable l'appel en cause de la SAS DC CARS ; ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG n° 26/00004 et n°26/00056, sous le numéro unique RG n°26/00004 ; DECLARONS que les opérations d'expertise seront entreprises ou poursuivies au contradictoire de l'entreprise [U] [I], exerçant sous l’enseigne BJ AUTO ;

Dispositif

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ; DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [X] [Y] [Adresse 4] Port. : 0650596946 Mèl : [Courriel 1] qui aura pour mission de : - convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion, étant précisé que le véhicule est stationné auprès du garage AUTO TM situé [Adresse 5] ; - les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles ; - s'adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix ; - constater les désordres affectant le véhicule ; - indiquer si le véhicule FORD FOCUS, immatriculé [Immatriculation 1], vendu le 27 décembre 2023 est affecté de désordres, et, dans l'affirmative, indiquer si ces derniers sont constitutifs de vices cachés ; - déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres ; - déterminer si ce véhicule est affecté de vices cachés, de non-conformité ou de vices pouvant être aisément décelés par un acheteur non professionnel ; - déterminer si ces vices cachés rendent le véhicule impropre à son usage ou s'il en diminue notamment sa valeur ; - dire si des réparations sont possible et dans l'affirmatives, les décrire et indiquer le coût de remise en état ; - de manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - répondre à toute question orale ou écrite des parties ; - déterminer le délai dans lequel l'expert devra rendre son pré-rapport ainsi que son rapport ; - constater un éventuel accord des parties ; - indiquer si les éventuels désordres sont en lien avec l'intervention réalisée par Monsieur [U] [I] exerçant sous l'enseigne BJ AUTO suivant facture en date du 1er août 2024 sur le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] ; - indiquer si Monsieur [U] [I] exerçant sous l'enseigne BJ AUTO a satisfait à l'obligation de résultat lui incombant. COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [S] [L] qui devra consigner la somme de 2 200 euros (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ; DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollic…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour établir des faits avant un procès. Dans cette affaire, le juge a ordonné une expertise pour déterminer si le véhicule présentait un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ici, le demandeur a montré que le véhicule avait un problème persistant de joint de culasse malgré les réparations, justifiant l'expertise.
Le vendeur conteste sa responsabilité, l'expertise est-elle quand même possible ?
Oui, le juge des référés peut ordonner une expertise même si le vendeur conteste, car la mesure d'instruction est indépendante du fond du litige. Dans cette affaire, le vendeur s'opposait, mais l'expertise a été ordonnée.
Qui paie les frais de l'expertise ?
En général, la partie qui demande l'expertise avance les frais (consignation). Ici, le demandeur a été condamné à consigner la somme, mais les dépens pourront être récupérés en cas de succès au fond.
Quel est le délai pour déposer le rapport d'expertise ?
Le juge a fixé un délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation, sauf prorogation. Ce délai est prévu pour garantir une instruction rapide.
Que se passe-t-il après le dépôt du rapport d'expertise ?
Le rapport servira de preuve dans une éventuelle action au fond. Les parties pourront l'utiliser pour négocier ou pour saisir le tribunal afin d'obtenir réparation.
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