MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'alinéa 3 de cet article prévoit que par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l'espèce, Madame [B] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [A] sont en litige s'agissant de la valeur des biens attribués dans la succession de Madame [N] [G].
Par acte du 29 décembre 2023, il a été procédé au partage de la succession de Madame [N] [G] selon les modalités et valeurs suivantes des biens répartis en 6 articles dépendant de la succession :
1- 1294 parts sociales dans la SCI QUINZE dont le siège social est [Adresse 5], au capital de 1 295,00 euros immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] évaluée 21,74 € soit 28.131,56 € ;
2- La moitié en toute propriété de lots n°10, 18 et 19 de copropriété située [Adresse 6] et cadastrée section AI n°[Cadastre 1] évaluée à 4 334,30 € ;
3- La moitié en toute propriété d'une maison et d'une bande de terre situées à [Localité 5] (82) et cadastrées section G respectivement n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] évalués à 15 000 € ;
4- Un studio (lot n°254) comprenant placard à ski (lot n°68) et une cave (lot n°161) dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7] et cadastré section AB n°[Cadastre 4] évalué à 85 000 € ;
5- Un appartement de type 2 avec terrasse et balcon privatifs (lot n°10) et place de parking (lot n°16) dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 8] et cadastré section AB n°[Cadastre 5] évalué 110 000 € ;
6- La moitié en toute propriété du lot n°38 (parking couvert) de copropriété situé [Adresse 9] et cadastré section AI n°[Cadastre 6] évaluée à 7 500 €.
Il n'y a pas de passif.
Ainsi la totalité de la masse à partager ressort à 264 965,86 €.
Les époux [A] s'étant consenti donation au dernier vivant, l'acte notarié chiffre à 152 481,23 euros les droits de Monsieur [V] [A] et à 112 484,63 euros les droits de Madame [B] [R] épouse [O].
Tenant les droits de chacun, il a été procédé aux attributions suivantes :
- Les articles 1, 2, 5 et 6 ont été attribués à Monsieur [V] [A] ;
- Les articles 3 et 4 ont été attribués à Madame [B] [R] épouse [O].
Les attributions de Madame [B] [R] épouse [O], à savoir 115 000 euros, étant supérieures à l'attribution de ses droits à hauteur de 112 484,54 euros, Monsieur [V] [A], au terme de l'acte de partage a renoncé à lui demander un complément de part.
S'agissant de l'article 1 relatif aux 1294 parts, Madame [B] [R] épouse [O] argue que l'expert-comptable n'a pas effectué de calcul à partir de la valeur du marché en l'état actuel du bien et s'est tenu à la valeur nette comptable, à savoir la valeur des biens à la date de leur acquisition soit le 10 juin 2002.
Monsieur [V] [A] indique que Madame [B] [R] épouse [O] se méprend sur la consistant des biens qu'il a hérité. Il révèle que la constitution de la SCI [1] a été intégralement financée par ses fonds personnels et les échéances du prêt contracté pour financer l'acquisition des locaux [Adresse 10] ont été remboursés par les loyers que Monsieur [V] [A], en sa qualité de maître d'œuvre, versait à la SCI.
A l'origine, Monsieur [V] [A] indique que l'intégralité de l'immeuble appartenait à ses parents où ils y exerçaient leur activité professionnelle.
S'agissant de l'article 2, à savoir la moitié en toute propriété de lot n°10, 18 et 19 de copropriété située [Adresse 6], Madame [B] [R] épouse [O] indique que la sous-évaluation est encore plus manifeste.
Madame [B] [R] épouse [O] révèle que dans le cadre de la déclaration de succession, il est évoqué une pièce située au 3e étage et un local à usage de gatelas située au 4e étage constituant les lots n°10, 18 et 19 d'une copropriété, le tout étant évalué pour moitié à 4 334,30 euros. En outre, elle indique qu'il s'agit de biens acquis en 1987 pour un prix de 33 500 francs soit 5 106, 36 euros.
Monsieur [V] [A] argue que Madame [B] [R] épouse [O] a une vision erronée de sa description de l'article 2. Il fait état de l'acte de partage en date du 29 décembre 2023 au sein duquel ressort expressément que Monsieur [V] [A] et Madame [N] [G] ont acheté ensemble uniquement une pièce au troisième étage et un gatelas situés au quatrième étage.
Monsieur [V] [A] produit l'acte d'acquisition des trois lots qui confirme que lui et son épouse se sont portés acquéreur uniquement des lots n°10, 18 et 19 et ont été acquis au prix de 5 107 euros. Les époux [A] occupaient l'appartement du 3e étage et ils ont pu, du fait des compétences de Monsieur [V] [A] intégrer le lot 10 dans leur séjour.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [A] produit un avis de valeur de l'Agence [2] en date du 26 janvier 2026 qui évalue les deux gatelas (lots n°18 et 19) à 1 000 euros et le lot n°10 à 2 000 euros soit la somme globale de 3 000 euros inférieure de moitié à l'évaluation retenue dans l'acte notarié du 29 décembre 2023.
Concernant l'article 5 relatif à un appartement de type 2 avec terrasse et balcon privatifs et place de parking dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 12], Madame [B] [R] épouse [O] indique qu'il a été retenu une valeur de 110 000 euros manifestement sous-évaluée s'agissant d'un appartement Type F2 situé à [Localité 4] dans un quartier calme et disposant d'une terrasse privative en plus d'un balcon ainsi que d'une place de parking.
Monsieur [V] [A] argue que l'agence [3] a produit un avis de valeur qui relève les points forts, mais également les faiblesses de l'appartement, à savoir un chauffage électrique ancien, un double vitrage uniquement sur une porte-fenêtre, des vitrages simples anciens sur trois ouvertures ainsi qu'une installation électrique et une isolation qui ne sont plus aux normes. Cet appartement étant de surcroit loué, l'agence [4] [Localité 8] l'a évalué entre 110 000 et 120 000 euros.