MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l'ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
I. Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article L.216-1 du code de la consommation indique que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Conformément à l'article L. 216-6 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Il ressort des dispositions légales du code de la consommation qu'une mise en demeure préalable est nécessaire en vue de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement du droit de la consommation.
Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Concernant la résolution du contrat, les articles 1228 et 1229 du Code civil mentionne que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts et que la résolution met fin au contrat.
Il résulte de ces dispositions légales du Code civil susmentionnées que la mise en demeure n'est pas expressément exigée en vue de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement du droit commun.
Il appartient toutefois au tribunal d'apprécier, au regard de la nature du contrat, de l'importance de l'inexécution, de l'utilité déjà retirée des prestations accomplies et des circonstances de l'espèce, si l'anéantissement du contrat constitue une sanction adaptée ou si les manquements constatés doivent être réparés par l'allocation de dommages-intérêts.
Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, par devis accepté le 24 février 2022, Monsieur [I] [G] a confié à la société [Y] [L] la réalisation d'une installation de chauffage comprenant notamment la fourniture et la pose d'une chaudière à granulés ainsi que la pose de sept radiateurs. L'acceptation du devis forme un contrat. Toutefois, dans ce contrat, aucune date, ni aucun délai d'exécution des travaux n'est précisé. En outre, à défaut de mise en demeure préalable à la présente assignation en justice, il y a lieu d'appliquer les dispositions de droit commun du Code civil au cas d'espèce. En effet, les mises en demeure versées aux débats sont relatives au remboursement de l'acompte et non à la réalisation des travaux dans un délai raisonnable sous peine de résolution du contrat.
Ainsi, en l'absence de stipulation contractuelle précise relative à un délai d'exécution, l'entreprise doit réaliser les travaux dans un délai raisonnable, apprécié objectivement, et dont le point de départ est la date du devis. Pour déterminer ce délai, il y a lieu de prendre en compte la nature des travaux, la période de l'année, la disponibilité normale du matériel et les contraintes que peut justifier l'entreprise.
En l'espèce, Monsieur [I] [G] affirme avoir confié les travaux relatifs à la fourniture et à la pose d'une chaudière et de radiateurs à la société [Y] [L] afin que les travaux soient effectués avant l'hiver afin qu'il puisse bénéficier du chauffage dans son logement. De plus, il verse aux débats une attestation de Monsieur [R] [H] en date du 24 avril 2023 selon laquelle Monsieur [F], le gérant de la société [Y] [L], aurait indiqué au demandeur, en sa présence, que les travaux dureraient une quinzaine de jours et qu'ils auraient lieu courant juillet-août 2022, ce qui n'a pas été le cas.
Concernant la disponibilité normale du matériel et les contraintes de l'entreprise, la société [Y] [L] aurait fait valoir au demandeur que les travaux litigieux sont sollicités lors de l'épidémie de la Covid-19. Certes, celle-ci a eu de nombreuses conséquences, à savoir des confinements et des restrictions de déplacement entrainant notamment des difficultés d'approvisionnement et de disponibilité de main d'œuvre, toutefois, il y a lieu de préciser que les confinements ont eu lieu sur les années 2020 et 2021, que le 16 février 2022, le Premier ministre avait annoncé la levée totale des restrictions pour fin février 2022 et que la loi du 30 juillet 2022 met fin aux régimes d'exception créés pour lutte contre l'épidémie liée à la Covid-19.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que selon bon de commande en date du 14 avril 2022, la SARL [Y] [L] a commandé ce même jour sept radiateurs pour la somme totale de 935, 63 euros à la société ROUCHY. Selon bon de livraison n° 4080458 en date du 1er décembre 2022, cinq des sept radiateurs ont été livré par la société ROUCHY ce même jour pour le chantier [G].