MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur [C] est recevable, la saisine du Juge de l’exécution étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
"La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à Monsieur [C] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [C] verse aux débats la décision de justice ayant prononcé son expulsion ainsi que les actes de procédure diligentés à la demande de Madame [S] afin de procéder à son expulsion, la saisine de la DDTM/SHRU au mois d'avril 2025 par laquelle il dénonce des malfaçons et vices cachés de l'appartement qu'il occupe et dont il doit être expulsé, quelques clichés photographiques manifestement relatifs à cet appartement, ses relevés de compte mentionnant des virements ponctuels au profit de Madame [S] ou du commissaire de justice ayant engagé la procédure à son encontre entre les mois de juin 2024 et juin 2026, ainsi que son avis d'impôt établi pour les revenus de 2024, mentionnant un revenu fiscal de référence à hauteur de 18 104 €. S'il verse également une photocopie d'une demande de logement social, force est de constater que ce document est vide de toute inscription et qu'il n'est pas justifié d'un quelconque dépôt ou enregistrement du document complété auprès du service compétent.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et qu'il convient de suspendre la mesure d'expulsion diligentée à son encontre, alors même qu'il précise à l'audience qu'il dispose d'un autre lieu d'hébergement sur [Localité 3].
Sa demande en délai pour se reloger sera donc rejetée, dès lors qu'elle apparaît infondée.
Monsieur [C], ayant succombé en prétentions, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance et condamné à payer à la défenderesse la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..
Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.