PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [F], [J] [M] et monsieur [V], [I] [E], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 10 mai 2014 à la Mairie de [Localité 6] (42) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [F], [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
- [V], [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour voir attribuer à madame [M] la pleine propriété du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 1] et à monsieur [E] celle du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 2], sans soulte ni récompense au profit de chacun ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'acte du dépôt de la requête conjointe, soit 31 mars 2026 ;
AUTORISE monsieur [E] à faire usage de son nom d'époux après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
EN ATTENDANT QUE MONSIEUR [E] DISPOSE D'UN LOGEMENT PERMETTANT D'ACCUEILLIR LES ENFANTS :
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties :
- le mercredi des semaines paires de la sortie des classes jusqu'à 18h,
- le samedi des semaines impaires de 8h30 à 18h,
- le dimanche des semaines impaires de 10h à 18h,
à charge pour lui d'en effectuer les trajets ;
DÉCLARE monsieur [E] hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'une pension alimentaire ;
LORSQUE MONSIEUR [E] JUSTIFIERA D'UN LOGEMENT PÉRENNE ET ADAPTE POUR RECEVOIR LES ENFANTS :
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant toutes les vacances scolaires :
- au domicile du père les…