PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [L] [F] et madame [Z], [D], [Q] [S], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 02 mai 2015 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
- [Z], [D], [Q] [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNE acte aux parties de leur accord pour que chacun conserve les sommes et valeurs figurant sur l'ensemble des comptes et contrats à son nom, sans créance de part et d'autre et pour que madame [S] se voit attribuer la propriété du véhicule Peugeot 206 SW immatriculé [Immatriculation 1] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 6 février 2026 ;
RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE monsieur [F] à s'acquitter, auprès de madame [S], du paiement d'une somme de 48 000 (quarante huit mille) euros, à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
- au domicile de la mère : du dimanche des semaines impaires 18h au dimanche suivant 18h ;
- au domicile du père : du dimanche des semaines paires 18h au dimanche suivant 18h ;
* dit que les jours de fête des mères et de fête des pères seront passés avec le parent concerné ;
* pendant les vacances scolaire d'été :
- les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
- les années paires : les quinze premiers jours des vacances scola…