PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [U], [V], [T] [W] et Monsieur [A], [M], [L] [E], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 29 avril 2023 à la Mairie de [Localité 6] (01) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [U], [V], [T] [W]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]
- [A], [M], [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l'accord des parties pour voir attribuer la pleine propriété du véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1] à monsieur [A] [E], sans compte entre les parties ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 23 décembre 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant toutes les vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du dimanche 18h au dimanche 18h :
- les semaines paires au domicile du père à compter du dimanche des semaines impaires, et chaque année le 25 décembre de 10h à 18h ;
- les semaines impaires au domicile de la mère à compter du dimanche des semaines paires, et chaque année du 24 décembre 14h au 25 décembre 10h ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants feront l'objet d'un partage entre les parents ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque part…