MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la demande réalisation des travaux sous astreinte :
Par application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
L’article 2 du décret précité prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires:
- Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
- Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante.
- Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage.
- La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
- Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
- Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment du constat du rapport d’expertise définitif MACIF, du procès-verbal du commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, 9 décembre 2025 et 13 février 2026 et des devis et factures produites par la société défenderesse les éléments suivants :
Aux termes du rapport d’expertise définitif que le sinistre dégâts des eaux résulte d’une infiltration d’eau pluviale due à une défaillance d’étanchéité de la toiture terrasse du logement situé au dessus de celui de la requérante, appartenant également au bailleur. Il est relevé que le taux d’humidité est de 52 % et que des dégradations type peinture projetée, auréole, coulure, décollement de peinture sont identifiées dans la salle séjour et dans les deux chambres. Il est précisé que le coût des réparations est évalué à 1 686,88 euros mais que l’indemnisation ne peut pas être remboursée à la requérante tant que la cause du sinistre (absence d’étanchéité du toit terrasse) n’est pas supprimée.
Il ressort du premier constat de commissaire de justice du 13 septembre 2024 que des traces noirâtres de type humidité moisissure ainsi qu’une infiltration à droite de la fenêtre sont présentes au plafond du salon. Dans la première chambre à droite du salon, au plafond la peinture est écaillée, boursouflée et gondolée, et deux fissures sont présentes ainsi que des tâches noirâtres tout le long de l’arrête du plafond. Dans la chambre accolée à la salle de bain, le commissaire mentionne la présence d’une fissure importante au plafond en partie centrale, d’une peinture qui s’écaille et boursouflée, un angle entièrement noirci,une peinture cloquée et écaillée, des traces de coulure sur les murs et et des traces de moisissures le long de l’arête des murs. Dans la salle de bain, il y a une auréole avec des tâches noirâtres de type moisissure. Enfin dans la chambre à droite du couloir, l’angle du plafond est noirci et des tâches de moisissures sont présentes. En partie basse du mur, à droite de la fenêtre, il y a des tâches noirâtres de type moisissure.
La société défenderesse justifie par la production du bon de commande en date du 31 juillet 2025 avoir programmé des travaux d’étanchéité de la terrasse entre le 31 juillet 2025 et le 29 août 2025 dans l’immeuble litigieux.
Toutefois, la lecture des procès-verbaux de commissaire de justice postérieurs, et notamment de celui du 13 février 2026 démontrent que les dégâts constatés par le commissaire de justice en septembre 2025 se sont empirés et que de nouvelles traces de moisissures sont apparues. Ainsi, il ressort de ces procès-verbaux que depuis la fin des travaux intervenu en octobre 2025 selon la société défenderesse, dans la chambre à droite du salon, un morceau de peinture au plafond est tombé, ainsi qu’un morceau de crépi de plafond. Après avoir touché le plafond, le commissaire de justice constate que celui-ci est humide, ce qui est corroboré par le relevé des mesures qui constate des valeurs entre 454 et 786 qui correspondent à un environnement humide voire mouillé selon le tableau produit au procès-verbal. De la même manière, dans la chambre accolée à la salle de bain, au pied du lit un sceau d’eau avec un fond d’eau est présent et une partie de la peinture du plafond est tombée. De l’eau est présente sur la fissure importante au plafond et des valeurs comprises entre 778 et 936 sont relevés sur toute la longueur de la fissure. Il est relevé que le plafond et les murs sont plus dégradés que lors du dernier passage. Concernant la salle de bain, le commissaire de justice précise que la VMC fonctionne correctement.
Ainsi, le logement présente ainsi de manière certaine des caractères d'indécence, dont l’origine a été identifiée par le rapport d’expertise de septembre 2023 comme étant l absence d’étanchéité du toit terrasse du logement situé au-dessus de celui de la requérante, appartenant aussi à la bailleresse. Si entre temps, la bailleresse soutient avoir effectué les travaux préconisés par l’expert, elle n’en rapporte pas la preuve, le simple bon de commande versé aux débats ne démontre nullement leur réalisation ni la tâche exacte des travaux réalisés, étant précisé que ce document ne précise pas l’appartement concerné par les travaux envisagés mais seulement l’immeuble.
La préjudice qui en résulte pour la locataire justifie que la société bailleresse soit condamnée à faire des travaux de remise en état propres à faire cesser les infiltrations dans un délai de délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er jour de l’expiration du délai accordé pour faire les travaux, et ce dans la limite de 90 jours,
Il n’y a pas lieu de dire que le juge des contentieux de la protection sera compétent pour liquider ladite astreinte.
- Sur la demande de suspension ou, de réduction du loyer
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer ses loyers.
L'article 6 de la même loi impose au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d'usage, de réparation et de lui assurer la jouissance paisible du logement.