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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 31 juillet 2026 — n° 26/01451

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire en cas de défaut de paiement des loyers, malgré l'absence de comparution du locataire ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection constate l'acquisition de la clause résolutoire lorsque les conditions sont réunies, notamment le défaut de paiement des loyers et l'absence de contestation du locataire. Il ordonne l'expulsion et condamne le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 23 juillet 2019 pour un logement et une cave à [Localité 4]
  • Loyer mensuel initial de 307,21 € hors charges, plus 134,85 € de provision pour charges
  • Commandement de payer délivré le 17 octobre 2025 pour un arriéré de 2 442,39 €
  • Assignation délivrée le 24 février 2026, avec actualisation de la créance à 4 618,16 € au 19 mai 2026
  • Locataire non comparant ni représenté à l'audience

Articles cités

article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a loué à M. [U] [F] [X] un local à usage d'habitation situé et une cave situés [Adresse 3] à [Localité 4] , moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 307,21 € hors charges, outre 134,85 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 442,39 € au titre des loyers et charges échus, arrêté au 16 octobre 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 22 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner M. [U] [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 4 387,30 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 442,39 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 25 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, valablement représentée par une employée chargée du contentieux, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 618,16 €, au titre des loyers et charges échus au 19 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le dernier paiement du locataire étant intervenu en décembre 2024. Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [U] [F] [X] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 22 octobre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 26 mai 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au Du 19 mai 2026, la dette locative de M. [U] [F] [X] s’élève à la somme de 4 618,16 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 17 octobre 2025 pour la somme de 2 442,39 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, le contrat de bail du 23 juillet 2019 unissant les parties stipule en son article article 13 « résiliation de plein droit » qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 17 octobre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 décembre 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de M. [U] [F] [X] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef. M. [U] [F] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [U] [F] [X] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée. Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE M. [U] [F] [X] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 4 618,16 € (décompte arrêté au19 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 2 442,39 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juillet 2019 entre la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, d'une part, et M. [U] [F] [X], d'autre part, concernant le logement et la cave situés [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 18 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à M. [U] [F] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [U] [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [U] [F] [X] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [U] [F] [X] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [F] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas ses loyers dans un certain délai après un commandement de payer. Dans cette affaire, le juge a constaté son acquisition à la date du 18 décembre 2025.
Quel est le délai pour quitter les lieux après une décision d'expulsion ?
Le jugement accorde un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement pour libérer les lieux et restituer les clés. Passé ce délai, le bailleur peut faire procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer, puis assigner le locataire devant le juge. Si les loyers restent impayés, le juge peut constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion, comme dans cette affaire où le locataire devait 4 618,16 €.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective. Dans ce jugement, elle est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Puis-je contester une décision d'expulsion ?
Oui, il est possible de faire appel ou de former un recours, mais dans cette affaire, le locataire n'était pas présent à l'audience, ce qui a facilité la décision du juge. Il est conseillé de se faire assister par un avocat.
Que devient mon mobilier si je suis expulsé ?
Le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge a autorisé la séquestration des biens, et le bailleur peut demander leur enlèvement.
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