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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 31 juillet 2026 — n° 26/01518

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire du bail est-elle acquise en cas d'impayés de loyers, et la caution subrogée peut-elle obtenir l'expulsion du locataire et une indemnité d'occupation ?

Principe retenu

La clause résolutoire est acquise si les conditions sont réunies (impayés, commandement de payer, absence de régularisation dans le délai). La caution qui a payé le bailleur est subrogée dans ses droits et peut agir contre le locataire pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion et une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 22 août 2024 pour un logement à [Adresse 5]
  • Loyer mensuel de 450 euros plus 50 euros de charges
  • Cautionnement VISALE par ACTION LOGEMENT SERVICES le 23 août 2024
  • Commandement de payer délivré le 25 février 2025 pour 2 866,67 euros
  • Assignation en justice le 12 novembre 2025

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 août 2024, M. [L] [V] a loué à M. [X] [Q] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450,00 € outre 50,00 € de provision pour charges. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de M. [X] [Q] pour le règlement des loyers et des charges, par contrat de cautionnement daté du 23 août 2024 dans le cadre du dispositif VISALE. Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire du logement a mis en jeu le cautionnement VISALE et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé plusieurs échéances en sa qualité de caution. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant être subrogée dans les droits de M. [L] [V], a fait délivrer le 25 février 2025 au locataire un commandement de payer la somme de 2 866,67 € au titre des loyers et charges échus mois de février 2025 inclus visant la clause résolutoire du bail. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 10 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner le locataire à payer la somme de 5 105,00 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 866,67 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, et dès lors que les paiements de la demanderesse seront justifiés par une quittance subrogative,condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 20 novembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 7 105,00 €, au titre des loyers et charges échus au 28 avril 2026, terme du mois de février 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice,M. [X] [Q] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l'espèce, le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives produites prévoient que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail à l'encontre du locataire défaillant, précisant que cette subrogation peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation de bail. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans l’ensemble des droits du bailleur à l’égard du locataire. - Sur la recevabilité de la demande L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 26 mai 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 28 avril 2026, la dette locative de M. [X] [Q] s’élève à la somme de 7 105,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient de condamner M. [X] [Q] au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, le contrat de bail du 22 août 2024 unissant les parties stipule en son article 7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 25 février 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 9 avril 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de M. [X] [Q] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. M. [X] [Q] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, dans la limite des sommes que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aura payées au bailleur à ce titre et dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative, afin de réparer le préjudice généré par l'occupation indue du bien. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [X] [Q] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [X] [Q] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 150,00 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE M. [X] [Q] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 105,00 € (décompte arrêté au 28 avril 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2024 entre M. [L] [V], d'une part, et M. [X] [Q], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 9 avril 2025 ; ORDONNE en conséquence à M. [X] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [X] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [X] [Q] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dans la limite des sommes que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aura payées au bailleur à ce titre et dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative ; DÉBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [X] [Q] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [Q] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire dans un bail permet la résiliation automatique du contrat si le locataire ne paie pas ses loyers dans un délai imparti après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été jugée acquise à la date du 9 avril 2025.
La caution peut-elle demander l'expulsion du locataire ?
Oui, la caution qui a payé le bailleur est subrogée dans ses droits et peut agir en justice pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, comme l'a fait ACTION LOGEMENT SERVICES.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges, et est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Quels sont les recours du locataire en cas de procédure d'expulsion ?
Le locataire peut contester la procédure, demander des délais de paiement, ou solliciter la clémence du juge. Dans cette affaire, le locataire n'a pas comparu, ce qui a facilité la décision d'expulsion.
Que signifie la subrogation pour la caution ?
La subrogation permet à la caution qui a payé le créancier (le bailleur) de se voir transférer les droits de celui-ci contre le débiteur (le locataire). Ainsi, la caution peut poursuivre le locataire pour récupérer les sommes payées.
Le dispositif VISALE protège-t-il le locataire ?
Le dispositif VISALE est une caution gratuite pour le locataire, mais il ne le protège pas contre l'expulsion en cas d'impayés. La caution peut se retourner contre lui pour récupérer les sommes versées.
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